Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996. Etendue par arrêté du 29 avril 1998 JORF 14 mai 1998.

En vigueur depuis le 16/05/1996En vigueur depuis le 16 mai 1996

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Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996. Etendue par arrêté du 29 avril 1998 JORF 14 mai 1998.

Article 22

En vigueur

Création Convention collective nationale 1996-06-06 en vigueur le 16 mai 1996 étendue par arrêté du 29 avril 1998 JORF 14 mai 1998

En cas de rupture du contrat, non motivée par une faute grave, la durée du préavis est fixée, sauf dispositions contractuelles prévoyant un préavis de plus longue durée (1), dans les conditions suivantes :

1. Rupture du contrat par le salarié

Salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ininterrompue (2) :

1 mois.

Salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue (2) :

2 mois.

Le point de départ de la durée du préavis qui s'étend, date à date, est le jour où le préavis a été donné.

Il est dérogé à cette durée de préavis dans les cas suivants :

- lorsqu'un salarié est en chômage partiel depuis plus de quatorze jours et prend l'initiative de la rupture de son contrat alors qu'il bénéficie encore de l'indemnisation conventionnelle du chômage partiel, la durée du préavis qu'il doit respecter pourra être réduite et même supprimée après accord avec le chef d'entreprise. A défaut d'accord, la durée du préavis sera réduite à une semaine ;

- lorsqu'un salarié en chômage partiel prend l'initiative de la rupture de son contrat alors qu'il ne bénéficie plus de l'indemnisation conventionnelle du chômage partiel, la durée du préavis qu'il doit respecter sera celle fixée au paragraphe précédent mais l'intéressé bénéficiera d'une indemnité égale à l'indemnité de licenciement correspondant à son ancienneté.

2. Rupture du contrat par l'employeur

Salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ininterrompue (2) :

1 mois (3).

Salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue (3) :

2 mois.

(1) Voir notamment Annexe II concernant les dispositions particulières aux cadres. (2) Les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte pour la détermination de l'ancienneté. (3) En cas de licenciement collectif de dix salariés ou plus, la durée du préavis sera fixée, pour tous les salariés concernés par le licenciement collectif, quelle que soit leur ancienneté, sur la base de deux mois.