Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996. Etendue par arrêté du 29 avril 1998 JORF 14 mai 1998.

En vigueur depuis le 16/05/1996En vigueur depuis le 16 mai 1996

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Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996. Etendue par arrêté du 29 avril 1998 JORF 14 mai 1998.

Article 4

En vigueur

Création Convention collective nationale 1996-06-06 en vigueur le 16 mai 1996 étendue par arrêté du 29 avril 1998 JORF 14 mai 1998

a) L'exercice du droit syndical est complété par les dispositions ci-après et par des accords d'entreprises ou d'établissements.

b) Pour permettre un exercice réel de ce droit, les parties signataires conviennent que les autorisations d'absence seront accordées aux salariés devant assister aux réunions ou commissions prévues ci-après. Les modalités de ces absences seront fixées au sein de chaque entreprise. Elles tiendront compte, d'une part, des spécificités de l'emploi de personnel à feu continu et, d'autre part, des particularités propres à chaque entreprise, de manière à permettre l'exercice des fonctions syndicales dans le cadre d'une activité normale de l'entreprise. Elles sont en outre précisées ci-après en fonction de la nature des réunions ou commissions visées.

1. Réunions statutaires des organisations syndicales : les autorisations d'absence seront accordées, après préavis d'au moins une semaine, aux salariés devant assister à ces réunions, sur présentation d'un document écrit émanant des organisations syndicales considérées.

Lesdites absences ne seront pas payées. Elles n'auront aucune incidence sur les autres éléments de la rémunération et ne viendront pas en déduction des droits à congés annuels.

2. Réunions ou commissions paritaires intertextiles : au cas où des salariés auraient à assister à une de ces réunions ou commissions, le temps de travail non effectué sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

Ces salariés seront tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces réunions ou commissions.

3. Réunions ou commissions paritaires de l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés : au cas où des salariés auraient à assister à une de ces réunions ou commissions, ils seront tenus d'informer préalablement leur employeur et le SFTAS de leur participation à ces réunions ou commissions.

Cette condition étant remplie, les absences qui concerneront au plus cinq salariés par organisation syndicale pour chaque réunion ou commission seront régies comme suit :

- paiement du temps de travail non effectué comme temps de travail effectif ;

- participation aux frais de déplacement et de séjour fixée d'un commun accord.

c) Conformément aux prescriptions du code du travail, des panneaux d'affichage seront mis à la disposition de chaque organisation représentative.

Ces panneaux seront placés bien en évidence suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise. Ils seront réservés aux communications syndicales. Le contenu de ces communications et la faculté de les retirer sont librement déterminés par l'organisation syndicale concernée sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

L'affichage sera effectué avec communication simultanée à la direction.

Aucun document ne devra être affiché en dehors des panneaux d'affichage.

d) Afin de permettre la participation du personnel aux réunions d'information syndicale, chaque salarié disposera d'un crédit de trois heures par an. Selon des modalités (celles-ci ayant notamment pour objet de préciser les conditions de mise à disposition d'un local) déterminées par accord au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les heures utilisées pour participer à ces réunions seront payées comme temps de travail.

e) Dans le cas où un salarié ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise est appelé, après en avoir averti son employeur dans le même délai que celui du préavis auquel il est tenu, à quitter son emploi pour remplir, pendant une durée minimum de trois mois et maximum de six ans, une fonction syndicale pour laquelle il a été régulièrement mandaté, cette absence entraîne la suspension et non la rupture de son contrat de travail. Cette durée de suspension n'entre pas en compte pour le calcul de son ancienneté dans l'entreprise.

Dans les établissements de moins de trois cents salariés, une seule personne à la fois pourra bénéficier de cette mesure. Dans les établissements employant entre trois cents et cinq cents salariés deux personnes pourront bénéficier de cette mesure. Dans les établissements de plus de cinq cents salariés, cette facilité ne pourra être accordée à plus d'un salarié à la fois par organisation syndicale.

La demande de reprise du travail devra être formulée par écrit au plus tard dans le mois suivant l'expiration du mandat. Le salarié bénéficiera d'une priorité d'affectation dans son emploi ou un emploi équivalent.

Lors de la reprise du contrat de travail le salarié aura un entretien avec la direction de l'entreprise pour examiner les questions qui peuvent se poser relativement à son réembauchage. Il bénéficiera, en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle (notamment formation professionnelle) en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Lorsque l'absence pour exercice d'une fonction syndicale telle que définie ci-dessus se prolongera au-delà de six ans il y aura rupture du contrat de travail.

Dans cette hypothèse, l'intéressé recevra une indemnité égale à trois mois de salaire correspondant à sa qualification professionnelle calculée sur la base des salaires mensuels minima garantis.

f) Chaque direction d'établissement met à la disposition des sections syndicales un local. Elle veille à ce que ce local soit convenablement équipé : bureau, chaises, armoires et relié au réseau téléphonique (1).

Les modalités pratiques d'aménagement, d'attribution et d'utilisation du local seront définies dans chaque établissement.

g) Dans des conditions qui ne troublent pas la production et qui peuvent être précisées par accord d'entreprise la collecte des cotisations syndicales pourra s'effectuer pendant le temps et sur les lieux de travail. De même, les publications et tracts de nature syndicale pourront être librement diffusés aux salariés de l'entreprise.

h) Les informations générales portées à la connaissance du personnel par la direction seront communiquées aux organisations syndicales.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 412-9 du code du travail (arrêté du 29 avril 1998, art. 1er).