Article 3 (1)
Création Accord n° 2001-01 2001-04-03 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2002-4 étendu par arrêté du 13 septembre 2002 JORF 26 septembre 2002
Lorsque, dans l'association, l'établissement ou le service, la réduction du temps de travail a été mise en place par l'octroi de jours de repos, le même mode d'organisation du temps de travail pourra être proposé aux salariés à temps partiel, en faisant les calculs au prorata de leur temps de travail.
En tout état de cause, ce type d'organisation du temps de travail devra être indiqué au contrat de travail.
(1)Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des premier, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 212-4-3 du code du travail, selon lesquelles la réduction du temps de travail sous forme de jous de repos peut être appliquée aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail (arrêté du 13 septembre 2002, art. 1er).