Article 25 : Mise en oeuvre du mandatement
Création Accord 1999-04-01 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 99-22 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999 à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective du 26 août 1965 des établiss
En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, la négociation peut s'engager avec un salarié mandaté dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Ces accords peuvent également être conclus au niveau de l'établissement par délégation de l'employeur.
Les organisations syndicales, reconnues représentatives au niveau national, peuvent expressément mandater des salariés de l'entreprise, pour négocier en leur nom des accords collectifs.
25.1. Salariés mandatés
Les salariés ainsi mandatés sont tenus au devoir de discrétion.
Par une lettre de mission au salarié mandaté, l'organisation mandataire doit préciser l'objet de la négociation, les positions qu'elle entend voir négocier, les conditions de contrôle de l'exercice du mandat, les conditions d'acceptation de signature en son nom.
Le mandat prend fin dès que l'accord est conclu. Toutefois, l'organisation mandataire et l'employeur peuvent convenir des conditions dans lesquelles le salarié mandaté peut intervenir dans l'application de l'accord. Cet accord des parties fait l'objet d'un écrit.
Une copie de chacun des accords qui viendraient à être conclus sera transmise à l'organisation mandataire avant dépôt auprès de la direction départementale du travail conformément au droit commun (art. L. 132-10 du code du travail).
L'accord conclu ne peut de surcroît entrer en application qu'après avoir été déposé auprès de la direction départementale du travail conformément au droit commun (art. L. 132-10 du code du travail).
25.2. Temps affecté aux salariés mandatés
Pour mener à bien son mandat, le salarié mandaté pour conclure un accord bénéficie de temps de délégation d'un minimum de 4 heures par mois pour les entreprises ou établissements comptant moins de 10 salariés, 8 heures de 10 à 50 salariés et de 10 heures au-delà.
Les salariés mandatés pour conclure un accord bénéficient de la protection (art. L. 412-18 du code du travail) applicable aux délégués et anciens délégués syndicaux pendant une période de 1 an après la date de conclusion de l'accord collectif ou, s'il y a lieu, de celle du constat d'échec de la négociation.