Article 11 : Modulation du temps de travail (non en vigueur)
Création Accord 1999-04-01 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 99-22 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999 à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective du 26 août 1965 des établiss
Préambule
Le recours à la modulation répond aux besoins des entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale connaissant des variations d'activité liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements.
11.1. Définition et principe
Les dispositions qui suivent s'inscrivent dans le cadre juridique de l'article L. 212-8-II du code du travail.
La modulation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail en fonction des variations d'activité, de telle sorte que, calculé sur l'année, l'horaire moyen soit égal à 35 heures par compensation entre les périodes de forte et de faible activité.
Les heures de travail comprises entre la durée légale du travail et le plafond hebdomadaire défini à l'article 11.4.2 ne constituent pas des heures supplémentaires. De ce fait, elles n'entraînent ni majoration de salaires ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel libre.
11.2. Modalités d'application aux salariés
11.2.1. Détermination des salariés concernés
La modulation des horaires peut s'appliquer à tout ou partie du personnel de l'entreprise ou de l'établissement.
11.2.2. Salariés sous contrat à durée déterminée (CDD)
Les salariés sous CDD peuvent avoir un horaire modulé comme les autres salariés de l'entreprise ou de l'établissement où ils sont affectés. Dans l'hypothèse d'un lissage de la rémunération, lorsque la durée du salarié dont l'horaire est modulé est inférieure à un an, la régularisation visée à l'article 11.6.3 est effectuée au terme du contrat.
11.2.3. Organisation du temps de travail du personnel d'encadrement
Les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont visés par les mesures de modulation du temps de travail.
11.3. Périodes de modulation
Chaque période de modulation est égale à tout ou fraction de 12 mois consécutifs. Elle s'apprécie soit sur l'année civile, soit sur toute autre période de 12 mois.
11.4. Durée du travail
11.4.1. Durée moyenne de travail
La durée moyenne de travail pendant la période de modulation est égale à 35 heures hebdomadaires.
Cette durée peut être fixée en deçà par accord collectif.
11.4.2. Amplitude de la modulation
L'horaire collectif de travail ne peut pas dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 4 heures sur 4 semaines consécutives ni être inférieur à 21 heures.
11.5. Mise en place de la modulation
11.5.1. Elaboration du projet de modulation du temps de travail
La mise en oeuvre de la modulation instituée par le présent accord fait l'objet d'une négociation avec les délégués syndicaux, s'ils existent, en vue d'aboutir à un accord collectif.
Dans le cas où la négociation n'aboutit pas, l'employeur procède à la mise en place de la modulation dans les conditions définies par le présent accord après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'employeur indique notamment :
-les personnels concernés par la mesure ;
-la période de modulation et la programmation indicative ;
-les modalités de rémunération découlant de la modulation.
Dès lors qu'un projet définitif est arrêté, l'employeur porte les éléments d'information ci-dessus à la connaissance du personnel au moins un mois avant l'entrée en vigueur du régime de modulation.
11.5.2. Programme annuel de modulation
Le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de faible et de forte activité ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune de ces périodes. Il indique également les variations, éventuellement prévues, de la répartition des jours de travail dans la semaine.
La programmation de la modulation fait l'objet d'une planification mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
La modulation d'horaires fait l'objet d'un affichage dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans chaque service concerné.
11.5.3. Délai de prévenance
Les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l'avance des changements apportés au calendrier de modulation en fonction des charges de travail.
En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit. Ces modalités d'interventions urgentes sont définies après consultation des représentants du personnel.
11.6 Rémunération
11.6.1. Lissage des rémunérations
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli dans la limite de 44 heures par semaine ou de 44 heures sur 4 semaines consécutives.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour les congés et les absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
11.6.2. Vérification individualisée
Tous les mois, l'employeur doit établir un suivi des heures de travail effectuées conformément aux dispositions de l'article D. 212-18 du code du travail et suivants.
Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire sont assujetties aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires. Elles font l'objet d'un paiement mensuel ou d'un repos compensateur de remplacement visé à l'article 9.
En fin de période de modulation, l'employeur vérifie, pour chaque salarié, que les heures ouvrant droit à rémunération ont été payées, que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne de l'horaire hebdomadaire retenu a été respectée.
Si tel n'est pas le cas, chaque heure effectuée au-delà de la moyenne
hebdomadaire retenue ouvre droit à une majoration de salaire de 25 % ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
En outre, ces heures ouvrent droit à un repos de 50 % pour chaque heure effectuée au-delà de cette moyenne.
11.6.3. Entrée ou sortie en cours de période de modulation
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation et qu'il n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.
11.7. Contreparties à la modulation
L'employeur, outre la réduction du temps de travail définie à l'article 11.1, doit mettre en oeuvre au moins une des contreparties suivantes :
-repos compensateur de 130 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires (110 heures) ;
-choix des périodes de récupération, dans le cadre des repos compensateurs.
D'autres contreparties peuvent être mises en oeuvre par accord collectif notamment :
-maintien ou accroissement de l'emploi ;
-réduction supplémentaire de la durée du travail.
11.8. Chômage partiel
En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible si le plancher hebdomadaire ne peut être respecté par l'entreprise. Il intervient dans le cadre des dispositions légales.
11.9. Accord d'adaptation
Le régime de modulation institué par le présent accord peut être adapté par un accord collectif conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives sous réserve que cet accord s'inscrive dans le cadre du présent accord national.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 11-7 relatif à une contrepartie sous forme de repos compensateurs est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Le recours à la modulation répond aux besoins des entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale connaissant des variations d'activité liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements.
11.1. Définition et principe
Les dispositions qui suivent s'inscrivent dans le cadre juridique de l'article L. 212-8-II du code du travail.
La modulation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail en fonction des variations d'activité, de telle sorte que, calculé sur l'année, l'horaire moyen soit égal à 35 heures par compensation entre les périodes de forte et de faible activité.
Les heures de travail comprises entre la durée légale du travail et le plafond hebdomadaire défini à l'article 11.4.2 ne constituent pas des heures supplémentaires. De ce fait, elles n'entraînent ni majoration de salaires ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel libre.
11.2. Modalités d'application aux salariés
11.2.1. Détermination des salariés concernés
La modulation des horaires peut s'appliquer à tout ou partie du personnel de l'entreprise ou de l'établissement.
11.2.2. Salariés sous contrat à durée déterminée (CDD)
Les salariés sous CDD peuvent avoir un horaire modulé comme les autres salariés de l'entreprise ou de l'établissement où ils sont affectés. Dans l'hypothèse d'un lissage de la rémunération, lorsque la durée du salarié dont l'horaire est modulé est inférieure à un an, la régularisation visée à l'article 11.6.3 est effectuée au terme du contrat.
11.2.3. Organisation du temps de travail du personnel d'encadrement
Les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont visés par les mesures de modulation du temps de travail.
11.3. Périodes de modulation
Chaque période de modulation est égale à tout ou fraction de 12 mois consécutifs. Elle s'apprécie soit sur l'année civile, soit sur toute autre période de 12 mois.
11.4. Durée du travail
11.4.1. Durée moyenne de travail
La durée moyenne de travail pendant la période de modulation est égale à 35 heures hebdomadaires.
Cette durée peut être fixée en deçà par accord collectif.
11.4.2. Amplitude de la modulation
L'horaire collectif de travail ne peut pas dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 4 heures sur 4 semaines consécutives ni être inférieur à 21 heures.
11.5. Mise en place de la modulation
11.5.1. Elaboration du projet de modulation du temps de travail
La mise en oeuvre de la modulation instituée par le présent accord fait l'objet d'une négociation avec les délégués syndicaux, s'ils existent, en vue d'aboutir à un accord collectif.
Dans le cas où la négociation n'aboutit pas, l'employeur procède à la mise en place de la modulation dans les conditions définies par le présent accord après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'employeur indique notamment :
-les personnels concernés par la mesure ;
-la période de modulation et la programmation indicative ;
-les modalités de rémunération découlant de la modulation.
Dès lors qu'un projet définitif est arrêté, l'employeur porte les éléments d'information ci-dessus à la connaissance du personnel au moins un mois avant l'entrée en vigueur du régime de modulation.
11.5.2. Programme annuel de modulation
Le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de faible et de forte activité ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune de ces périodes. Il indique également les variations, éventuellement prévues, de la répartition des jours de travail dans la semaine.
La programmation de la modulation fait l'objet d'une planification mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
La modulation d'horaires fait l'objet d'un affichage dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans chaque service concerné.
11.5.3. Délai de prévenance
Les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l'avance des changements apportés au calendrier de modulation en fonction des charges de travail.
En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit. Ces modalités d'interventions urgentes sont définies après consultation des représentants du personnel.
11.6 Rémunération
11.6.1. Lissage des rémunérations
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli dans la limite de 44 heures par semaine ou de 44 heures sur 4 semaines consécutives.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour les congés et les absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
11.6.2. Vérification individualisée
Tous les mois, l'employeur doit établir un suivi des heures de travail effectuées conformément aux dispositions de l'article D. 212-18 du code du travail et suivants.
Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire sont assujetties aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires. Elles font l'objet d'un paiement mensuel ou d'un repos compensateur de remplacement visé à l'article 9.
En fin de période de modulation, l'employeur vérifie, pour chaque salarié, que les heures ouvrant droit à rémunération ont été payées, que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne de l'horaire hebdomadaire retenu a été respectée.
Si tel n'est pas le cas, chaque heure effectuée au-delà de la moyenne
hebdomadaire retenue ouvre droit à une majoration de salaire de 25 % ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
En outre, ces heures ouvrent droit à un repos de 50 % pour chaque heure effectuée au-delà de cette moyenne.
11.6.3. Entrée ou sortie en cours de période de modulation
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation et qu'il n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.
11.7. Contreparties à la modulation
L'employeur, outre la réduction du temps de travail définie à l'article 11.1, doit mettre en oeuvre au moins une des contreparties suivantes :
-repos compensateur de 130 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires (110 heures) ;
-choix des périodes de récupération, dans le cadre des repos compensateurs.
D'autres contreparties peuvent être mises en oeuvre par accord collectif notamment :
-maintien ou accroissement de l'emploi ;
-réduction supplémentaire de la durée du travail.
11.8. Chômage partiel
En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible si le plancher hebdomadaire ne peut être respecté par l'entreprise. Il intervient dans le cadre des dispositions légales.
11.9. Accord d'adaptation
Le régime de modulation institué par le présent accord peut être adapté par un accord collectif conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives sous réserve que cet accord s'inscrive dans le cadre du présent accord national.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 11-7 relatif à une contrepartie sous forme de repos compensateurs est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail.