Article 6 : Repos quotidien
Création Accord 1999-04-01 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 99-22 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999 à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective du 26 août 1965 des établiss
Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels (1).
Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 220-1 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).