Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.

En vigueur depuis le 07/05/1997En vigueur depuis le 07 mai 1997

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Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.

Article 2.5.2

En vigueur

Création Convention collective nationale 1996-11-20 en vigueur le lendemain de l'extension étendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998

L'accord interprofessionnel national du 31 octobre 1995 et la loi du 12 novembre 1996 permettent, à titre expérimental, la mise en oeuvre de modalités nouvelles de négociation d'un accord d'entreprise dans les cabinets et les entreprises d'expertises qui, de par leurs structures, sont dépourvus de délégués syndicaux.

Selon le domaine de la négociation, il est tenu compte des dispositions législatives ou réglementaires qui régissent chaque thème de négociation.

Il est donc convenu d'organiser le mandatement pour, d'une part, préserver l'indépendance du salarié et, d'autre part, déterminer les conditions d'exercice du mandat de négociation.

Article 2-5.2.1

Seuil d'effectif

Le seuil d'effectif pour lequel le mandatement d'un salarié peut être effectué par une organisation syndicale nationalement représentative est égal ou supérieur à 4 salariés sans toutefois pouvoir excéder 11.

Article 2-5.2.2

Mode de désignation

*Le salarié dont le personnel s'est accordé pour qu'il le représente dans la négociation doit se rapprocher de l'une des organisations nationalement représentatives choisie par le personnel pour se faire mandater auprès du cabinet ou de l'entreprise d'expertises.

Ce salarié, représentant le personnel, doit attester auprès de l'organisation syndicale de ce choix du personnel, en fournissant à celle-ci la preuve de cette désignation.

Cette preuve d'indépendance du salarié peut être apportée par une attestation d'au moins 1/3 des salariés du cabinet ou de l'entreprise d'expertises* (1).

Le mandatement du salarié se fait par lettre recommandée avec avis de réception. Il doit intervenir dès l'ouverture des négociations.

La commission paritaire professionnelle nationale reçoit copie du courrier de désignation du salarié mandaté.

Article 2-5.2.3

Obligations du mandataire

Le salarié mandaté doit informer l'organisation syndicale du déroulement des négociations. Il doit, en outre, se rapprocher de l'organisation syndicale pour examiner l'économie de l'accord.

Avant toute signature, le salarié doit en débattre avec les salariés qui l'ont désigné pour être mandatéTermes exclus de l'extension (arrêté du 8 avril 1998, art. 1er).

. En outre, le salarié mandaté doit obtenir l'accord écrit de l'organisation syndicale.

En cas de non-respect de ses obligations vis-à-vis de son mandant, l'organisation syndicale peut mettre fin, à tout moment, au mandat du salarié.

Article 2-5.2.4

Obligations du mandant

L'organisation syndicale doit donner toutes les informations et les éclaircissements nécessaires pour mener la négociation dans le cabinet ou l'entreprise d'expertises.

En outre, l'organisation syndicale doit veiller à la consultation des salariés (2).

Par ailleurs, avant tout mandatement, l'organisation syndicale doit informer le salarié de la protection que lui confère le mandat et des règles de l'organisation syndicale qui le mandate. Elle doit l'informer de la possibilité de retrait du mandat en cas de non-respect de ses obligations.

Article 2-5.2.5

Validation des accords

Les accords signés par un salarié mandaté sont soumis à peine de nullité absolue à l'approbation de la commission paritaire professionnelle nationale.

Pour qu'un accord puisse faire l'objet d'une procédure de validation, celui-ci doit avoir été, d'une part, négocié dans les conditions de négociation d'un accord d'entreprise et, d'autre part, n'avoir pas fait l'objet d'une opposition par la majorité des organisations syndicales nationalement représentatives dans la branche professionnelle.

Le texte, validé par la commission paritaire professionnelle nationale, est déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et du conseil de prud'hommes du ressort du cabinet ou de l'entreprise d'expertises conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la commission paritaire professionnelle nationale concernant l'accord.

La commission peut consulter les partenaires à la négociation.

L'avis de la commission paritaire professionnelle nationale conditionne le dépôt et la valeur juridique de l'accord collectif du travail.

Article 2-5.2.6

Conférence de la commission paritaire

professionnelle nationale

La commission paritaire professionnelle nationale assure le suivi de l'accord. En cas de difficulté d'application, la commission est saisie soit par le salarié mandaté, soit par l'organisation syndicale, soit par le cabinet ou l'entreprise d'expertises.

La commission est saisie des demandes de licenciement d'un salarié mandaté. Elle se réunit en séance extraordinaire dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception du courrier recommandé du cabinet ou de l'entreprise d'expertises.

Avant toute mise en oeuvre de la procédure de licenciement la commission doit être saisie. Elle entend le chef d'entreprise ou son représentant et le salarié mandaté.

La commission émet un avis, lequel est transmis aux parties sous huitaine.

La date de réception conditionne, éventuellement, le point de départ de la procédure.

Article 2-5.2.7

La protection du mandat

Le statut de salarié mandaté confère à ce dernier la protection du mandat conformément aux dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail durant 3 ans à compter de chaque mandatement.

Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard du salarié est nul de plein droit.

(1) Alinéas exclus de l'extension (arrêté du 8 avril 1998, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 avril 1998, art. 1er).