Accord national professionnel relatif au développement de la négociation collective

En vigueur depuis le 01/11/1997En vigueur depuis le 01 novembre 1997

Article 4

En vigueur

Création Accord 1997-10-31 BO conventions collectives 97-49

4.1. Modalités d'exercice du mandat. Le mandat donné aux salariés désignés par les syndicats représentatifs sera délivré préalablement à l'ouverture de la négociation envisagée. Il sera limité à la négociation pour laquelle il a été délivré. Le mandataire sera tenu d'une obligation d'information du syndicat mandant.

Le mandat, communiqué à l'employeur par le syndicat mandant par lettre recommandée avec accusé de réception, précisera sa portée.

Le mandat prendra normalement fin :

- soit à la date de la signature de l'accord éventuel ;

- soit à la date d'un retrait du mandat par le syndicat mandataire signifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- soit à la date de rupture des négociations signifiée par l'employeur aux syndicats représentatifs mandataires et aux salariés mandatés, par lettre recommandée avec accusé de réception.

4.2. Garanties. Les salariés participant à la négociation des accords visés par le présent texte, au titre du mandat qui leur est confié par un syndicat représentatif, bénéficieront de la protection accordée par l'article L. 412-18 du code du travail.

Ils disposeront pendant la durée du mandat, à leur demande, et en dehors du temps passé en réunion avec l'employeur, d'un crédit limité à 10 heures par mois rémunéré comme temps de travail effectif.

4.3. Formation. Les salariés participant à une négociation visée par le présent accord pourront bénéficier, à leur demande, préalablement à l'ouverture de la négociation, d'une formation spécifique relative à la pratique de la négociation collective dont la durée ne pourra pas excéder deux jours. Le temps de formation sera rémunéré comme du temps de travail effectif. Cette formation pourra être dispensée par le syndicat mandataire.

4.4. Déroulement de carrière. La participation à des négociations visées par le présent accord ne saurait constituer pour des salariés concernés un frein aux promotions ni au développement de carrière auxquels ils pourraient, par ailleurs, prétendre.

Articles cités
  • Code du travail L412-18