Accord du 21 mai 1996 sur la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

En vigueur depuis le 21/05/1996En vigueur depuis le 21 mai 1996

Article

En vigueur

Création Accord 1996-05-21 BO Conventions collectives 96-30, étendu par arrêté du 4 février 1998 JORF 17 février 1998

En complément des articles 18-3 de la convention collective " Ouvriers- ETAM " et 19-4 de la convention collective des cadres, cette commission est composée de :

-3 délégués par organisation syndicale de salariés, permanent compris ;

-un nombre de représentants de la commission sociale de la FG 3 E au plus égal au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés.

Elle est présidée par le président de la commission sociale de la FG 3 E ou par son représentant.

Lorsque cette commission se réunit en cas de procédure de licenciement collectif, assistent en plus à cette commission :

-un représentant de la direction de l'entreprise concernée ;

-des représentants du comité d'entreprise, choisis par le comité d'entreprise lui-même, qui sera invité à procéder à ce choix à l'occasion de la procédure de consultation.

S'il n'y a qu'un comité d'entreprise, désignation d'un représentant par catégorie de personnel concerné (cadres, maîtrise, hors maîtrise).

En cas de pluralité d'établissements :

-si un seul établissement est concerné, désignation d'un représentant au niveau de ce comité d'établissement, par catégorie de personnel concerné ;

-si plusieurs établissements sont concernés, désignation d'un représentant au niveau du comité central, par catégorie de personnel concerné. Si un établissement dont plus de dix salariés sont concernés par la mesure de licenciement n'est pas représenté au comité central, son comité d'établissement désignera un de ses membres qui s'ajoutera à la délégation.