Article 15
Création Accord-cadre 1998-12-22 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-40 étendu par arrêté du 21 juillet 2000 JORF 25 août 2000
Dans le respect des dispositions du code du travail et de celles du présent accord relatives à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail, le contrat de travail doit prévoir la répartition des horaires de travail et les conditions de la modification éventuelle de cette répartition.
La répartition de l'horaire de travail prévue au contrat de travail peut être modifiée, sous réserve d'en prévenir le salarié au moins 10 jours à l'avance, sauf cas de force majeure (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 13 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs (arrêté du 21 juillet 2000, art. 1er).