Article
Création Convention collective nationale 1986-04-11 en vigueur le 1er juillet 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993
GROUPE 4 Niveaux de connaissances : niveaux V et IV de l'éducation nationale ; les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. Agent de maîtrise qui, d'après des instructions définissant le programme de travail, les délais d'exécution, les moyens à mettre en oeuvre et les exigences techniques de qualité, est responsable des agents relevant du service placé sous son autorité. Ces responsabilités impliquent l'obligation de : - accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ; - répartir les tâches et les affecter aux exécutants, compte tenu de leurs compétences. - donner les ordres d'exécution ; - contrôler la réalisation (conformité, rendement) ; - veiller au respect des règles et normes établies (sécurité, présence au travail, règlement d'exploitation) ; - faire au personnel toutes observations justifiées par son travail ; - apprécier les compétences manifestées au travail et aider au perfectionnement individuel ; - recevoir, expliquer et transmettre les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel. Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure. 40. Contrôleur de recette Agent de maîtrise chargé dans une inspection de contrôler et de recueillir les recettes effectuées par les agents du mouvement. Observations : 1° Ce classement doit être attribué à tous les agents qui remplissent effectivement cette fonction et qui, précédemment, dans le cadre de l'arrêté de 1947, étaient classés agents du mouvement ou aide-caissiers ; 2° Les agents classés, dans le cadre de l'arrêté de 1947, " caissier de dépôt ou préposé aux recettes " conservent, à titre personnel, leur classement ; 3° Tous les nouveaux agents affectés à ce poste reçoivent le classement " contrôleur de recette ".41 a) Contrôleur de route Agent de maîtrise chargé de surveiller la marche du service sur une ligne, un groupe de lignes ou un secteur ; dans le cadre des directives générales reçues, il prend les dispositions nécessaires pour assurer la régularité du trafic, donne les instructions correspondantes au personnel roulant sur lequel il a autorité, contrôle la perception des recettes ; il doit connaître la conduite des véhicules en service. 41 b) Contrôleur chef de station Agent de maîtrise responsable d'une station, ayant sous son commandement le personnel de cette station ; dans le cadre des directives générales reçues, il prend les dispositions nécessaires pour assurer la régularité du trafic sur les lignes qui partent de la station ou qui y passent et donne les instructions correspondantes au personnel roulant sur lequel il a autorité ; assure la régularité des relèves de ce personnel ; effectue des contrôles de titres de transport à la descente ; renseigne les voyageurs. 42. Contrôleur technique, chef conducteur, chef wattman Agent de maîtrise répondant à la définition du contrôleur de route et possédant, en outre, les connaissances techniques détaillées de mise en oeuvre des matériels roulants en service ; il assure le perfectionnement à la conduite du personnel roulant et son adaptation sur les matériels existants et sur les nouveaux matériels mis en service ; il surveille en ligne la bonne utilisation de ces matériels. 42 bis. Contrôleur d'exploitation Agent de maîtrise répondant à la définition du contrôleur technique, ayant une parfaite compétence dans tous les domaines d'activité de cet emploi et ayant fait preuve de ses aptitudes d'adaptation à la mise en oeuvre d'autres techniques ; il doit également avoir fait preuve de ses capacités dans le domaine du commandement et des relations avec le public. 43 a) Chef contrôleur Agent de maîtrise chargé d'assurer l'exploitation d'un groupe de lignes ou d'un secteur avec autorité sur plusieurs contrôleurs, le personnel roulant et, le cas échéant, le personnel administratif affecté à cette exploitation. 43 b) Chef conducteur-instructeur d'école de conduite Agent de maîtrise répondant à la définition du chef conducteur ayant les aptitudes requises pour être moniteur d'auto-école, qui est chargé d'assurer la préparation théorique et pratique des candidats aux divers permis de conduire transports en commun et poids lourds. 44. Sous-inspecteur Agent de maîtrise pouvant être désigné pour seconder un inspecteur de mouvement 1er ou 2e échelon.GROUPE 5 Niveaux de connaissances : niveaux IV et III de l'éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. Agent de maîtrise qui, d'après des directives permanentes définissant les conditions d'organisation et de réalisation du travail et les règles de gestion du personnel et de mise en oeuvre des moyens, est chargé de faire réaliser les programmes d'exploitation définis pour l'inspection dont il est chargé. Dirige l'ensemble des agents affectés à son inspection en assurant leur commandement, généralement par l'intermédiaire de différents niveaux d'agents de maîtrise. Ce commandement implique l'obligation de : - formuler les ordres et instructions nécessaires à la réalisation des programmes de travail et de contrôler leur bonne exécution ; - assurer la meilleure répartition des effectifs disponibles ; - proposer des actions de formation et de promotion individuelle après en avoir évalué l'opportunité ; - assurer la discipline, c'est-à-dire : imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, proposer les sanctions individuelles, communiquer aux intéressés les décisions prises et veiller à leur application ; - développer la circulation des informations professionnelles dans les deux sens. 51. Inspecteur du mouvement 1er échelon 51 a) Agent de maîtrise chargé de faire réaliser les programmes d'exploitation des lignes et services transports attachés à son inspection : cette inspection constitue une unité administrative autonome sur le plan de l'exploitation dans laquelle quarante véhicules au maximum (non compris les véhicules immobilisés ou de réserve toute la journée) sont mis en service pour effectuer les programmes prévus. 51 b) Agent de maîtrise pouvant être désigné pour seconder un inspecteur principal du mouvement. 52. Inspecteur du mouvement 2e échelon Même définition que l'emploi n° 51 a - Inspecteur du mouvement 1er échelon, le nombre de véhicules considéré étant supérieur à 40 et inférieur à 100. 53. Inspecteur principal du mouvement Même définition que l'emploi n° 51 a - Inspecteur du mouvement 1er échelon, le nombre de véhicules considéré étant au moins égal à 100. (N.B. - Il s'agit d'un emploi nouveau qui ne doit pas être confondu avec l'emploi " inspecteur principal catégorie CM 1, coefficient 330 " tel qu'il est défini dans l'arrêté du 26 décembre 1947.)