Annexe II : Rémunérations minimales Convention collective nationale du 9 février 2004

En vigueur depuis le 09/02/2004En vigueur depuis le 09 février 2004

Article

En vigueur

Création Convention collective nationale 2004-02-09 étendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004

Selon la classification des emplois en annexe I.

(Montant en euros du salaire minimal mensuel)

Niveau 1 :

1.1 = 1 172,74

1.2 = 1 250

1.3 = 1 330

Niveau 2 :

2.1 = 1 360

2.2 = 1 420

2.3 = 1 465

Niveau 3 :

3.1 = 1 640

3.2 = 1 850

3.3 = 2 190

Niveau 4 : 2 875

Les négociateurs s'engagent, lors des négociations salariales ultérieures à maintenir un écart de 77 Euros minimal entre le niveau 1.1 et le niveau 1.2. Le niveau 1.1 ne saurait être inférieur au SMIC.

En cas de promotion d'un agent de maîtrise au statut cadre, son éventuelle prime d'ancienneté est intégrée, en valeur absolue, dans son nouveau salaire.

Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant des garanties mensuelles de rémunération et sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 16 juillet 2004, art. 1er).

Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant des garanties mensuelles de rémunération et sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 16 juillet 2004, art. 1er).