Article 29
Création Convention collective nationale 1996-07-10 étendue par arrêté du 7 février 1997 JORF 21 février 1997
a) Membres du comité
Le comité comprend :
Le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel composée comme suit :
Nombre de salariés | Titulaires | Suppléants |
50 à 74 | 3 | 3 |
75 à 99 | 4 | 4 |
100 à 399 | 5 | 5 |
400 à 749 | 6 | 6 |
750 à 999 | 7 | 7 |
1000 à 1999 | 8 | 8 |
2000 à 2999 | 9 | 9 |
3000 à 3999 | 10 | 10 |
4000 à 4999 | 11 | 11 |
5000 à 7499 | 12 | 12 |
7500 à 9999 | 13 | 13 |
A partir de 10000 | 15 | 15 |
Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.
Le nombre des membres peut être augmenté par voie d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.
b) Représentants syndicaux
Sous réserve de l'application de l'article 412.17 du code du travail, chaque organisation syndicale de travailleurs reconnue comme représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant au comité qui assiste aux séances avec voix consultative. Ce représentant est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise.
Les organisations syndicales doivent porter à la connaissance de l'employeur :
- soit par lettre remise contre récépissé ;
- soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et communiquer simultanément à l'inspecteur du travail les noms et prénoms des représentants au comité d'entreprise qu'elles désignent.