Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi

En vigueur depuis le 10/02/1969En vigueur depuis le 10 février 1969

Article 17

En vigueur

Création Accord national interprofessionnel 1969-02-10 étendu par arrêté du 11 avril 1972 JONC 21 avril 1972

Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes en vue de diminuer le nombre des salariés compris dans un licenciement collectif d'ordre économique et qu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assure au travailleur déclassé le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement (1).

(1) La durée du préavis prise en considération est celle prévue par la convention collective ou par la loi, lorsque celle-ci prévoit un préavis de plus longue durée. Dans le cas où le salarié compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 13 juillet 1967, le salaire antérieur sera maintenu pendant deux mois sauf si le préavis applicable est supérieur à deux mois.
Articles cités
  • Ordonnance 1967-07-13 art. 4