Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi

En vigueur depuis le 10/02/1969En vigueur depuis le 10 février 1969

Article 13

En vigueur

Création Accord national interprofessionnel 1969-02-10 étendu par arrêté du 11 avril 1972 JONC 21 avril 1972

Lorsque, pour des raisons économiques conjoncturelles, une entreprise envisage un licenciement collectif, elle doit - à l'exception des cas de force majeure ou de circonstances économiques exceptionnelles comportant un caractère d'urgence - respecter un délai entre la date où le comité d'entreprise ou d'établissement concerné par ledit licenciement est réuni à ce sujet et la décision définitive du chef d'entreprise ou d'établissement.

Ce délai est de :

- huit jours lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à 10 et inférieur à 50 ;

- quinze jours lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à 50 et inférieur à 100 ;

- un mois lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à 100.