Article 3
Création Convention collective nationale 1969-01-09 en vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté une convention de conversion est rompu du fait du commun accord des parties. La rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de 21 jours dont dispose le salarié. Toutefois, l'employeur et le salarié peuvent convenir du report de la date de cette rupture. Ce report ne peut excéder 2 mois à compter de l'expiration du délai de réponse dont dispose le salarié. Celui-ci bénéficie dès le jour suivant la date de la rupture du statut attaché à la convention de conversion. La rupture ouvre droit, nonobstant les dispositions du premier alinéa ci-dessus, au versement de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait effectué son préavis.