Article 72 (1) (2)
Création Convention collective nationale 1950-04-30 en vigueur le 1er mai 1950
Des dérogations pourront être accordées par le délégué de production au producteur qui désirerait tourner avant 20 heures ou au petit jour, pour des raisons artistiques ou de saison :
1° Une interruption de douze heures minimum sera obligatoire entre l'arrêt du travail et la reprise (le dimanche n'étant pas compris dans ce calcul) ;
2° Au-delà de 20 heures et jusqu'à 6 heures du matin, les heures de nuit seront majorées de 100 p. 100 pour toutes les catégories de techniciens sauf ceux du cadre de production dont les heures de nuit seront majorées conformément au tableau de l'article 71 ;
3° Si le début du travail mixte commence avant 18 heures, un arrêt de une heure sera accordée pour le repas du soir, cet arrêt débutant entre 18 heures et 22 heures ;
4° Le travail mixte sera suspendu après quatre heures consécutives de travail, pour une pose d'une demi-heure avec collation à la charge de la production. En aucun cas, le travail par roulement d'équipe pendant la pause ne saurait être admis. La pause compte comme un travail effectif.
Dans le cas où le repas serait pris après quatre heures de travail, il se substituerait à la pause.
(1) Dispositions modifiées par celles de l'accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois conventions collectives (voir les dispositions particulières en additif) et par le protocole d'accord du 1er juillet 1994.
(2) Dispositions modifiées par celles du protocole d'accord du 1er juillet 1994.