Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique du 30 avril 1950

En vigueur depuis le 01/05/1950En vigueur depuis le 01 mai 1950

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Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique du 30 avril 1950

Article 65

En vigueur

Création Convention collective nationale 1950-04-30 en vigueur le 1er mai 1950

Dans le cas où le travail demanderait à être exécuté dans des conditions exceptionnelles, particulièrement pénibles ou dangereuses (haute montagne, régions polaires ou tropicales, films d'aviation ou de mer, etc.), les conditions d'engagement, de primes de travail et de composition d'équipe technique seront réglées, avant l'engagement des techniciens et après étude approfondie des problèmes posés, par le producteur et le délégué de production. Il en sera de même pour ce qui concerne les assurances, l'équipement, les primes, le vol, etc.

Le producteur, en outre, est tenu de souscrire les assurances spéciales :

a) En cas d'exercice ou de travail dangereux, au cours de la production, une assurance garantissant un capital invalidité permanente ou mort, payable à l'assuré ou à ses ayants droit, et basé sur les appointements du salarié pour la durée du film multiplié par cinq, avec un minimum de un million de francs ;

b) En cas de séjour pour les besoins de la production hors des territoires de l'Europe continentale, une assurance contre les maladies ou les accidents garantissant au salarié les frais d'hospitalisation et les frais médicaux jusqu'à son rapatriement. Cette assurance doit également couvrir les frais de rapatriement du corps en cas de décès.

Une visite médicale obligatoire devra être prévue pour tous les techniciens devant participer à des travaux exceptionnels.