Article 47
Création Convention collective nationale 1950-04-30 en vigueur le 1er mai 1950
Pour tout film de fiction d'un métrage supérieur à 1 800 mètres, l'équipe minimum sera composée comme suit : 1 réalisateur de film ; 1 directeur de production ; 1 premier assistant réalisateur ; 1 script-girl ; 1 directeur de la photographie ; 1 cameraman ; 1 premier assistant opérateur adjoint ; 1 deuxième assistant opérateur adjoint ; 1 photographe ; 1 architecte décorateur chef ; 1 architecte décorateur adjoint ; 1 assistant décorateur ; 1 ensemblier (s'il y a lieu suivant scénario et après avis du décorateur chef) ; 1 tapissier décorateur (s'il y a lieu suivant scénario et après avis du décorateur chef) ; 1 chef opérateur du son (si indépendants) ; 2 assistants du son (si indépendants) ; 1 régisseur général ; 1 secrétaire de production ; 1 régisseur adjoint (s'il y a lieu) ; 1 régisseur d'extérieurs ; 1 accessoiriste de plateau ; 1 accessoiriste de décor (s'il y a lieu suivant scénario et après avis du décorateur chef) ; 1 créateur de costumes (s'il y a lieu suivant scénario et après avis du réalisateur) ; 1 chef costumier (s'il y a lieu suivant scénario et après avis du réalisateur) ; 1 habilleuse ; 1 chef maquilleur ; 1 maquilleur adjoint (s'il y a lieu) ; 1 coiffeur perruquier (s'il y a lieu suivant scénario et après avis du réalisateur) ; 1 chef monteur ; 1 monteur adjoint. Toutefois, cette équipe minimum pourra être modifiée en raison de la nature particulière du sujet et selon les exigences du scénario et du plan de travail, toute dérogation devant être notifiée par le producteur douze jours ouvrables avant le début prévu pour le tournage au syndicat des producteurs et étant appliquée après accord conclu entre celui-ci et le syndicat des techniciens pour le film intéressé. En outre, et dans les mêmes conditions, des modifications pourront être apportées à l'équipe minimum pour la période des extérieurs d'un film, la non-participation aux extérieurs devant être spécifiée dans les contrats des techniciens intéressés. Au cas où l'accord amiable prévu au paragraphe précédent ne pourrait être réalisé dans un délai de trois jours, le différend serait soumis à la décision d'un surarbitre. Les arbitrages seront rendus alternativement par le président du syndicat des producteurs et le président du syndicat des techniciens, dans un délai de quarante-huit heures.