Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique du 30 avril 1950

En vigueur depuis le 01/05/1950En vigueur depuis le 01 mai 1950

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Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique du 30 avril 1950

Article 34

En vigueur

Création Convention collective nationale 1950-04-30 en vigueur le 1er mai 1950

En cas d'interruption du film pour une cause quelconque non justifiée et incombant au producteur, le contrat pourra être dénoncé de plein droit par le technicien seul, sous réserve de tous ses droits.

En cas de reprise du film, passé la date extrême du contrat, un nouveau contrat sera passé entre les intéressés ; le technicien précédemment engagé pour la réalisation dudit film, sera obligatoirement réengagé, sauf refus de sa part.

Dans le cas où le producteur n'aurait pas obtenu à nouveau la collaboration d'un technicien appartenant au cadre de production, il aura l'obligation de dégager, par une formule de publicité rédigée d'un commun accord, la responsabilité artistique de celui-ci.