Article 4
Créé par Avenant 2002-06-25 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2002-30 étendu par arrêté du 7 octobre 2002 JORF 17 octobre 2002
1. Positionnement sur la colonne A
Le salarié qui exerce une ou des activités de propreté ou une ou des activités de prestations associées est positionné en colonne A.
2. Positionnement sur la colonne B
Le salarié qui exerce de façon continue pendant au moins 3 mois (hors cas de remplacement) une ou des activités de propreté et au moins une activité de prestations associées est positionné en colonne B à partir du 4e mois d'exercice.
3. Salarié assurant des emplois relevant d'échelons différents qu'il soit positionné en colonne A ou en colonne B
Dans le cas où un salarié est appelé à assurer, au sein de l'entreprise, de façon habituelle, des emplois relevant d'échelons différents, il sera procédé de la façon suivante :
- les salariés effectuant habituellement au moins 20 % de leur temps mensuel inscrit au contrat, dans l'emploi le plus élevé en classement, seront classés dans l'échelon correspondant à cet emploi ;
- les salariés effectuant habituellement moins de 20 % de leur temps mensuel inscrit au contrat, dans l'emploi le plus élevé en classement, ne seront pas classés dans l'échelon le plus élevé mais percevront, pendant le temps consacré à cet emploi, une prime correspondant à la différence entre le salaire horaire de l'échelon le plus élevé et leur salaire horaire.