Article 3
Création Avenant 2002-06-25 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2002-30 étendu par arrêté du 7 octobre 2002 JORF 17 octobre 2002
La rémunération minimale hiérarchique est déterminée pour chaque catégorie professionnelle de salariés suivant le barème fixé au chapitre IV pour 151,67 heures de travail effectif par mois.
Pour les salariés à temps partiel, ces rémunérations minimales hiérarchiques devront être calculées pro rata temporis de leur temps de travail effectif.
La définition de la rémunération hiérarchique est celle donnée à l'article 11.01 de la convention collective.
Les primes liées à des emplois relevant des prestations associées dont bénéficient éventuellement les salariés sont prises en compte pour apprécier si leur rémunération est au moins équivalente à la rémunération minimale hiérarchique correspondant à leur échelon.