ANNEXE "ARTISTES-MUSICIENS ET CHEFS D'ORCHESTRE" Annexe du 13 avril 1960

En vigueur du 13/04/1960 au 01/07/2013En vigueur du 13 avril 1960 au 01 juillet 2013

Article 25 (non en vigueur)

Périmé

Création Annexe 1960-04-13 étendue par arrêté du 3 août 1993 JORF 4 septembre 1993


A. Est réputé chef d'orchestre l'artiste qui est appelé à diriger un orchestre directement placé sous son autorité, technique et artistique, et qui assure l'entière responsabilité de l'exécution et de l'interprétation musicale des oeuvres symphoniques, lyriques ou chorégraphiques, confiées à sa direction.

Dans le théâtre, le music-hall et le cirque, le chef d'orchestre assure la conduite musicale du spectacle.

B. Les chefs d'orchestre font partie des cadres et bénéficient des avantages reconnus à cette catégorie de salariés.

C. Salaires : Le salaire minimum du chef d'orchestre, fixé par service de direction de l'orchestre (répétitions et représentations) dans le cadre des services réguliers d'un théâtre considéré, est supérieur de 100 p. 100 (cent pour cent) au salaire de base du musicien exécutant de 1re catégorie.

D. Conditions particulières - Préparation et montage des pièces et programmes : outre les services de direction de l'orchestre ci-dessus définis (paragraphe c Salaires), le chef d'orchestre peut être appelé à apporter son concours aux travaux de préparation et de montage des spectacles dont il devra assurer la conduite musicale.

Dans ce cas, la rémunération de ce travail préparatoire est assurée par le paiement d'une indemnité compensatrice aux conditions suivantes :

a) Engagements à la pièce ou à la courte-saison :

Pendant toute la durée des représentations ou répétitions d'orchestre, le chef d'orchestre recevra pour chaque service régulier une indemnité fixée à 20 p. 100 du taux du salaire minimum de base du chef d'orchestre défini au paragraphe c Salaires du présent article.

Toutefois, pour tout engagement à la pièce, cette indemnité sera garantie pour une durée maximum de douze mois de représentations effectives. Passé ce délai, l'indemnité compensatrice sera ramenée à 10 p. 100 du taux du salaire minimum de base du chef d'orchestre.

b) Engagements à durée déterminée :

Pour tout engagement à durée déterminée, le chef d'orchestre recevra pour chaque service régulier une indemnité fixée forfaitairement à 10 p. 100 du taux du salaire minimum de base du chef d'orchestre défini au paragraphe c Salaires du présent article.

E. *Point exclu de l'extension*

Sous-chef d'orchestre

Le sous-chef d'orchestre touchera le salaire des musiciens de 1re catégorie majoré de 25 p. 100 (vingt cinq pour cent) pendant toute la durée de son contrat. Lorsqu'il conduira l'orchestre pendant toute la durée d'une représentation, il touchera le cachet du chef d'orchestre.

En cas de direction de l'orchestre pendant une durée dépassant une journée, il est procédé à son remplacement au pupitre qu'il occupe dans l'orchestre dès le troisième service, l'effectif de l'orchestre demeurant inchangé. Dans ce cas, un artiste-musicien sera désigné dans l'orchestre pour remplir la fonction de sous-chef.