Article
Création Accord n° 5 2005-03-31 BO conventions collectives 2005-25 étendu par arrêté du 8 septembre 2005 JORF 22 septembre 2005
Salaires
Article 1er Augmentation des salaires minima mensuels conventionnels 1.1. Au 1er avril 2005, la grille des salaires minima mensuels conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit par rapport à la grille applicable au 1er novembre 2004 : - le coefficient 120 est porté à 1 197,37 (GMR5), soit + 1,18 % ; - une progression constante en valeur de 6 par coefficent est établie entre les coefficients 120 et 220 ; - à partir du coefficient 230, l'ensemble de la grille est augmenté de + 0,8 %. 1.2. Au 1er septembre 2005 : - le coefficient 120 sera porté au niveau du nouveau " Smic mensuel ", tel qu'il sera fixé au 1er juillet 2005 ; - la progression constante en valeur de 6 par coefficient sera maintenue entre le coefficient 120 et le coefficient de raccordement de la seconde partie de la grille, pour laquelle l'augmentation exprimée en pourcentage sera portée à 1,8 % par rapport à la grille applicable au 1er novembre 2004. Le coefficient de raccordement correspondra au coefficient à partir duquel l'augmentation en pourcentage sera supérieure au résultat de la progression en valeur. Article 2 Augmentation de la rémunération annuelle minimale (RAM) 2.1. Au 1er avril 2005, la RAM applicable aux salariés ayant plus d'un an d'ancienneté, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit, par rapport à la grille applicable au 1er novembre 2004 : - le coefficient 120 est porté à 15 565,81 (GMR 5 x 13), soit + 1,18 % ; - une progression constante en valeur de 90 par coefficient est établie entre les coefficients 120 et 200 ; - à partir du coefficient 210, l'ensemble de la grille est augmenté de 0,8 % + 0,2 % de complément catégoriel, soit 1 % au total. 2.2. Au 1er septembre 2005 : - le coefficient 120 sera porté à 13 fois le nouveau " Smic mensuel " ; - la progression constante en valeur de 90 par coefficient sera maintenue entre le coefficient 120 et le coefficient de raccordement de la seconde partie de la grille, pour laquelle l'augmentation exprimée en pourcentage sera portée à 1,8 % + 0,2 % de complément catégoriel, soit 2 % au total. Le coefficient de raccordement correspondra au coefficient à partir duquel l'augmentation en pourcentage sera supérieure au résultat de la progression en valeur. Article 3 Demande d'extension Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés au service pluri-départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 31 mars 2005.