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Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984.
Texte de base : Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984. (Articles 1 à 83)
I. - Dispositions générales (Articles 1 à 6)
Champ d'application (Article 1)
Avantages acquis (Article 2)
Durée, dénonciation et révision (Article 3)
Avenants locaux (Article 4)
ABROGÉRéunion annuelle de la commission paritaire nationale (Article 5)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 5)
Négociation annuelle sur les salaires dans la branche révision des classifications (Article 6)
II. - Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 7 à 13)
III. - Conciliation et arbitrage (Articles 14 à 16)
IV. - Délégués du personnel (Article 17)
V. - Comités d'entreprise (Articles 18 à 25)
Champ d'application (Article 18)
Membres élus (Article 19)
Fonctionnement - Dispositions communes (Article 20)
Formation à la formation professionnelle (Article 20-1 (1))
Fonctionnement - Dispositions conventionnelles spécifiques (Article 21)
Ressources (Article 22)
Heures de délégation (Article 23)
Protection (Article 24)
Règlement intérieur - Secret professionnel (Article 25)
VI. - Commissions d'oeuvres sociales (Article 26)
VII. - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Article 27)
VIII. - Salaires et accessoires du salaire (Articles 28 à 45-4)
Classification professionnelle (Article 28)
Bases minima de rémunération (Article 29)
Rémunération mensuelle (Article 30)
Durée du travail (Article 31)
Bilan annuel (Article 32)
Réduction d'horaire (Article 33)
Contingent d'heures supplémentaires libres (Article 34)
Récupération ou paiement des heures supplémentaires (Article 35)
Heures effectuées le dimanche, la nuit, les jours fériés légaux et le jour de repos normal (Article 35 bis)
Jours fériés (Article 36)
Durée maximale du travail (Article 37)
Développement du temps partiel (Article 37 bis)
Prime d'ancienneté (Article 38)
Prime de fin d'année (Article 39)
Avantages en nature (Article 40)
ABROGÉTravaux pénibles, dangereux et insalubres (Article 41)
Travaux pénibles (Article 41)
Contrepartie conventionnelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage (Article 41 bis)
Salaires féminins (Article 42)
Salaires des jeunes (Article 43)
Handicapés (Article 44)
Retraite complémentaire (Article 45 (1))
Mutations technologiques (Articles 45-1 à 45-4)
IX. - Embauchage, suspension et résiliation du contrat de travail (Articles 46 à 61)
Embauchage - Promotion (Article 46)
Epreuve préliminaire (Article 47)
Période d'essai (Article 48)
Sanctions (Article 49)
Délai-congé (Article 50)
Absence pour recherche d'un nouvel emploi (Article 51)
Licenciement pour cause économique (Article 52)
Indemnité de licenciement (Article 53 (1))
Indemnité de fin de carrière (Article 54)
Périodes militaires et service légal (Article 55 (1))
Protection de la maternité et éducation des enfants (Article 56)
Dispositions spécifiques concernant les parents d'enfants de moins de quinze ans (Article 57)
Maladies et accidents (Article 58)
Absences pour maladie ou accident (Article 59)
Médecine du travail (Article 60)
Absences (Article 61)
X. - Congés payés, Congés de courte durée et congés sans solde (Articles 62 à 70 bis)
Durée des congés payés (Article 62)
Fractionnement des congés (Article 63)
Congé des jeunes travailleurs (Article 64)
Congés des mères de famille (Article 65)
Période des congés payés (Article 66)
Indemnité de congé (Article 67)
Congé de naissance (Article 68)
Congés exceptionnels (Article 69)
Congés sans solde (Article 70)
Compte épargne-temps (Article 70 bis)
XI - Dispositions particulières à certains salariés (Articles 71 à 74)
XII. - Apprentissage et formation professionnelle des jeunes salariés (Articles 75 à 78)
XIII. - Formation professionnelle (Articles 78-1 à 78-3)
XIV. - Dispositions finales (Articles 79 à 83)
Article 77
En vigueur
Création Convention collective nationale 1984-06-07 en vigueur le 7 septembre 1984 étendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984
Au cours de l'apprentissage, le souci de la formation à donner à l'apprenti doit passer avant le souci de la production. Les apprentis, cependant, peuvent effectuer des travaux utilisables sous réserve que ceux-ci soient utiles à l'accroissement de leurs connaissances et soient sélectionnés selon une progression minutieuse. Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités dispensés dans les C.F.A. est compris dans l'horaire de travail et ne peut en aucun cas être inférieur à 360 heures par an.