Article 73
Création Convention collective nationale 1984-06-07 en vigueur le 7 septembre 1984 étendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984
Les vestiaires, les douches, les lavabos, les cabinets d'aisance, à l'usage féminin, sont, en application des dispositions des articles R. 232-23, alinéa 6, et R. 232-28, alinéa 3 du code du travail, disposés indépendamment de ceux utilisés par les hommes. Lorsqu'il n'existe qu'une installation de douches, des mesures doivent être prises pour que ces douches soient utilisées à des heures différentes par les hommes et par les femmes. 1. Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail lorsque l'exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente. Toutefois, dans le cas où la station assise ne peut être qu'intermittente, le siège peut être installé à proximité du poste de travail si la nature du travail s'y prête. Des sièges en nombre suffisant sont mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la station assise. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Un règlement intérieur détermine les modalités d'application de la règle ainsi posée. L'usage des sièges, mis à la disposition des travailleurs, ne peut leur être interdit pendant les périodes d'utilisation prévues par le règlement intérieur. Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher le règlement prévu à l'alinéa 3 du paragraphe 1 ci-dessus dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel et de veiller à son exécution. 2. Dispositions particulières aux femmes allaitant Les chefs d'entreprise occupant du personnel féminin doivent mettre, pendant les périodes de repos prévues, un local à la disposition des mères allaitant leur enfant.