Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984.

En vigueur depuis le 04/09/1995En vigueur depuis le 04 septembre 1995

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Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984.

Article 70 bis

En vigueur

Création Avenant n° 28 1995-09-04 BO conventions collectives 95-43, étendu par arrêté du 4 janvier 1996 JORF 13 janvier 1996

1. Objet et alimentation du compte

Le compte épargne-temps permet d'accumuler des droits afin de bénéficier d'un congé de longue durée rémunéré.

Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peut bénéficier du compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps peut être crédité par :

-a) Congés payés : le salarié peut porter en compte au maximum dix jours ouvrables (neuf jours ouvrés) de congés par an. Si le compte épargne-temps est utilisé pour prendre un congé pour création d'entreprise ou un congé sabbatique, le salarié peut également porter en compte six jours ouvrables (cinq jours ouvrés) au titre de la cinquième semaine de congés payés.

Le salarié doit informer l'employeur de sa décision de report au plus tard le 1er avril de chaque année.

-b) Repos compensateur de remplacement : le salarié peut affecter au compte épargne-temps le repos compensateur de remplacement se substituant au paiement majoré des heures supplémentaires, conformément à l'article 34 de la présente convention. Exemple : 6 heures supplémentaires majorées au taux de 25 p. 100 correspondent à 7 h 30. Le salarié doit informer l'employeur de sa décision au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée, sauf accord différent entre l'intéressé et l'entreprise.

-c) Prime de fin d'année : le salarié peut affecter la moitié ou la totalité de sa prime de fin d'année au compte épargne-temps soit treize jours ouvrables pour la moitié de la prime de fin d'année et vingt-six jours ouvrables pour la totalité de la prime de fin d'année. Le salarié doit informer l'employeur de sa décision au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.

2. Utilisation du compte.

La durée minimum de congé est de six mois.

Le compte épargne-temps permet de financer la rémunération de congés en principe sans solde : congé parental prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ; congé pour création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du code du travail ; congé sabbatique prévu à l'article L. 122-32-17 du code du travail. S'agissant de ces congés, les conditions d'ancienneté et de modalité de prise du congé doivent être respectées.

Le compte épargne-temps permet également de prendre un congé de fin de carrière ou un congé pour convenance personnelle (capital temps de formation). Il peut être pris à la suite des congés payés.

Le congé pour fin de carrière devra être sollicité six mois avant son commencement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le congé pour convenance personnelle devra être sollicité quatre mois avant son commencement par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa décision. Il peut refuser le congé une fois, par décision motivée. Dans ce cas, le salarié peut présenter une seconde demande six mois après le refus de l'employeur.

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé. Néanmoins, l'absence au titre du compte épargne temps est considérée comme une période de travail effectif. Les avantages liés au contrat de travail et aux droits collectifs conventionnels et individuels sont maintenus pendant la période du congé. A l'issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou se voit proposer un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si cela s'avère nécessaire, il pourra bénéficier d'une formation de remise à niveau.

Le salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congé portés en compte. Dans ce cas, les droits à congés issus de l'affectation de la cinquième semaine de congés payés devront être pris en plus des congés annuels, à raison de six jours ouvrables par an, jusqu'à épuisement des congés. Les autres droits à congé figurant au compte épargne-temps sont automatiquement convertis en une indemnité. L'indemnité sera versée en une seule fois à la fin du préavis en cas de rupture du contrat de travail.

3. Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée comme en matière de congés payés.

Les versements sont effectués mensuellement. La rémunération est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

4. Remplacement

Lorsqu'un salarié utilise son compte épargne-temps, l'employeur doit recruter une personne et ce pour la durée du congé. Cette personne pourra occuper un poste différent de celui tenu par le salarié en congé.

Toutefois, l'employeur n'est pas tenu à cette obligation, si l'entreprise fait l'objet d'un plan social ou si elle effectue des reclassements internes, en vue d'éviter un plan social, ou pour en limiter l'impact.

Dans ce cas, le problème sera discuté devant le comité d'entreprise.

5. Accord d'entreprise

La mise en oeuvre du compte épargne temps pourra faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

Cet accord d'entreprise pourra prévoir la possibilité d'incorporer les primes diverses (primes de vacances, primes pour contrainte, majoration d'heures de nuit, de dimanche, etc.) dans le cadre du compte épargne temps.

6. Suivi de l'accord

Chaque année un bilan de l'application du présent accord dans les coopératives laitières sera effectué par la commission paritaire paritaire F. N. C. L..