Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984.

En vigueur depuis le 10/07/1998En vigueur depuis le 10 juillet 1998

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Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984.

Article 62

En vigueur

Modifié par Avenant n° 30 1996-07-18 BO conventions collectives 96-36, étendu par arrêté du 23 décembre 1996 JORF 3 janvier 1997

Création Convention collective nationale 1984-06-07 en vigueur le 7 septembre 1984 étendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984

Les articles L. 223-1 et suivants du code du travail déterminent la durée des congés payés.

L'employeur sera tenu d'accorder au minimum dix-huit jours de congés consécutifs à tout salarié qui en ferait la demande pendant la période s'étendant du 1er avril au 31 octobre. L'ordre des départs est fixé dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 223-7 du code du travail.

La durée des congés payés est augmentée de deux jours ouvrables après quinze ans de service continus ou non dans la même entreprise, de trois jours ouvrables après vingt ans et de quatre jours ouvrables après vingt-cinq ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-quatre jours ouvrables le total exigible. Le point de départ de la période de référence est fixé au 1er juin de chaque année.

Les entreprises ou établissements qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996 ou la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 pourront déroger aux dispositions du présent alinéa pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail.

Sont considérés comme périodes de travail effectif :

-les périodes de congés payés de l'année précédente ;

-les périodes de repos des femmes en couches ;

-les périodes obligatoires d'instruction militaire ;

-les absences limitées à trois mois (consécutifs ou non) au maximum pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause de maladie ou d'accident ;

-les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

-les absences autorisées ;

-les congés exceptionnels prévus à l'article 8,4°, de la présente convention ;

-les congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse visés à l'article L. 225-2 du code du travail ;

-les congés pour événements familiaux visés à l'article L. 226-1 du code du travail ;

-les congés pour éducation ouvrière visés à l'article L. 451-2 du code du travail ;

-les congés pour exercice de la fonction de conseiller prud'homme et les congés de formation à cette fonction visés aux articles L. 514-1 et L. 514-3 du code du travail ;

-les congés de formation visés aux articles L. 931-7 et L. 931-14 du code du travail. (1)

Les jours de congé principal dus en sus des vingt-quatre jours ouvrables ne pourront pas être accolés au congé principal et ne donneront pas lieu à congé de fractionnement.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail.