Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984.

En vigueur depuis le 25/04/1990En vigueur depuis le 25 avril 1990

Voir le sommaire

Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984.

Article 52

En vigueur

Modifié par Avenant n° 1 1985-04-10 étendu par arrêté du 25 octobre 1985 JONC 6 novembre 1985

Création Convention collective nationale 1984-06-07 en vigueur le 7 septembre 1984 étendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984

En cas de licenciement provoqué par une modification ou un ralentissement de l'activité de la coopérative, l'ordre de licenciement est établi par catégorie de salariés de même qualification professionnelle après avoir utilisé les possibilités offertes par les conventions d'allocations spéciales du fonds national de l'emploi.

Il est attribué à chaque salarié :

1° A titre de qualités professionnelles : un nombre de points évalué par l'employeur après consultation des délégués du personnel, allant de 1 à 10 pour tenir compte de la valeur professionnelle du salarié.

2° A titre de charges de famille : un point par personne à charge. A moins d'un accord différent sur ce point avec les représentants du personnel concerné (C.E. ou à défaut délégués du personnel), la prise en compte des charges de famille, et notamment celle des parents isolés, se fera par référence à la notion fiscale de personne à charge pour la détermination de l'impôt sur le revenu.

3° A titre d'ancienneté : un point par période complète de deux années de présence, étant entendu que les absences pour cause de maladie, accident du travail, service militaire et mobilisation comptent comme temps de présence.

Ces points sont additionnés et les licenciements se font pour chasue catégorie de salariés en commençant par ceux qui totalisent le plus petit nombre de points.

A égalité de points, l'ordre de licenciement prendra en compte la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés.