Article 35 bis
Création Avenant n° 23 1994-04-28 BO Conventions collectives 94-44 en vigueur le 10 février 1996 étendu par arrêté du 27 janvier 1995 JORF 10 février 1995
Les heures effectuées le dimanche et les jours fériés sont majorées de 100 p. 100. Les heures de travail de nuit comprises entre 22 heures et 5 heures du matin sont majorées de 25 p. 100 quand elles correspondent à des travaux qui sont effectués tantôt de jour, tantôt de nuit. Les salariés dont l'emploi comporte l'obligation de travailler seulement la nuit et dont les salaires sont fixés en tenant compte de cette obligation ne bénéficient pas de cette majoration. Les heures effectuées exceptionnellement le jour de repos normal en cas de surcroît de travail sont majorées de 25 p. 100 s'il y a impossibilité absolue de récupération. Par ailleurs, cette récupération doit être prise dans le mois suivant la suppression de ce repos. En cas de pluralité de majorations (heures supplémentaires, heures de nuit, etc.), il est convenu qu'elles s'ajoutent les unes aux autres, chacune étant assise sur le salaire de base. Les entreprises peuvent déroger au paiement des heures prévues ci-dessus et leurs majorations en leur substituant l'octroi d'un repos compensateur équivalent en pourcentage temps. A défaut d'accord collectif, cette substitution doit être décidée par voie d'accord individuel conclu avec le personnel intéressé et sur demande de celui-ci. Dès qu'un ou plusieurs salariés formuleront une demande dans ce sens, l'employeur devra accepter au plus tard dans les trois mois à compter de la date à laquelle il aura été saisi. Cette acceptation vaudra pour toutes les heures majorées et pour une durée minimum d'un an.