Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984.

En vigueur depuis le 10/07/1998En vigueur depuis le 10 juillet 1998

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Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984.

Article 30

En vigueur

Modifié par Avenant n° 30 1996-07-18 BO conventions collectives 96-36, étendu par arrêté du 23 décembre 1996 JORF 3 janvier 1997

Création Convention collective nationale 1984-06-07 en vigueur le 7 septembre 1984 étendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984

1° Les salariés des entreprises visés à l'article 1er de l'annexe VII de la présente convention perçoivent une rémunération mensuelle, qui, pour un horaire de travail hebdomadaire déterminé et effectivement accompli, est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération mensuelle, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, sera obtenue en multipliant le salaire horaire par 169 heures.

Tout dépassement de cet horaire hebdomadaire donne lieu au paiement d'une rémunération supplémentaire correspondant aux heures effectuées au-dessus de trente-neuf heures, les majorations afférentes à ces heures étant calculées conformément à la loi.

2° La rémunération mensuelle des travailleurs postés en continu visés à l'article 31 b de la présente convention ne pourra être inférieure, sur la base d'un horaire hebdomadaire de trente-huit heures, au produit du taux horaire minimum afférent à leur coefficient par 169 heures.

Tout dépassement de cet horaire donne lieu au paiement d'une rémunération supplémentaire correspondant aux heures effectuées au-dessus de cet horaire hebdomadaire moyen de trente-huit heures représenté par le quotient du nombre d'heures du cycle sur le nombre de semaines entrant dans ce cycle.

3° Lorsque l'horaire de travail de trente-neuf heures n'est pas accompli, du fait du salarié, sauf absence autorisée, la rémunération mensuelle subit un abattement égal au nombre d'heures de travail non effectuées, soit 1/169 par heure non effectuée.

En cas d'arrêt de travail imputable à l'entreprise, les heures prévues dans l'horaire normal de l'intéressé et non travaillées, du fait de l'arrêt de travail au cours d'une journée commencée, ne donneront lieu à aucune réduction de salaire. Toutefois, l'employeur pourra affecter le salarié à un autre poste.

De même, tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail imputable à l'établissement, qui sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste ou être employé à un autre poste, ne subira, de ce fait, aucune réduction de salaire.

4° La rémunération prévue sur cent soixante-neuf heures ne subit aucun abattement dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe II (1).

5° Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande.

6° Les dispositions du présent article étant basées sur une durée du travail de 39 heures par semaine, les accords d'entreprises ou d'établissements qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996 ou la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 devront prévoir les modalités et le niveau de la compensation, ainsi que leur incidence sur la rémunération mensuelle et les taux horaires, dans l'esprit de l'accord du 18 juillet 1996.

(1) Il s'agit de l'article 3 du décret du 24 mai 1947 (voir cette annexe II).