Article 2-4
Création Accord 2000-11-17 en vigueur le premier jour du mois civil suivant l'extension sauf si dates précisées BO Conventions collectives 2000-51 étendu par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001 élargi aux institutions de prévoyance par arrêté du 10
Les salariés n'appartenant pas à la catégorie des cadres, mais dont l'essentiel de la fonction ou des missions les amène à se déplacer dans des lieux géographiques différents au cours d'une même journée ou d'une même semaine, peuvent avoir un temps de travail fixé sous forme d'un forfait annuel en heures et une rémunération fixée en conséquence, conformément à l'article L. 212-15-3 du code du travail. Pour la mise en oeuvre de ce forfait horaire, l'accord d'entreprise doit déterminer la durée journalière prise en compte lorsque le travail est effectué en dehors des locaux de l'institution.
Arrêté du 5 juillet 2001 art. 1 : l'article 2-4 du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphe III) du code du travail, en tant que la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi devra être précisée dans un accord complémentaire.