Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

Article IV.2, IV.2.1 (non en vigueur)

Abrogé

Créé par Convention collective nationale 2003-02-27 en vigueur à l'extension étendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004 élargi au au secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004


Conformément à la procédure prévue par le code du travail, le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien au cours duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et recueille les observations du salarié. Celui-ci a la faculté de se faire assister par la personne de son choix. Si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de 10 jours francs.

Le salarié licencié bénéficie, sauf en cas de faute grave ou lourde, indépendamment de son salaire :

1° Du préavis défini ou, le cas échéant, de l'indemnité compensatrice correspondante ;

2° De l'indemnité de licenciement ;

3° De l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle il peut prétendre, y compris pour la période couverte par le préavis, sauf en cas de faute lourde.