Accord du 24 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources (section ouvriers et employés)

En vigueur depuis le 04/03/1977En vigueur depuis le 04 mars 1977

Article 5

En vigueur

Créé par Accord 1975-02-24 étendu par arrêté du 8 juillet 1975 JONC 13 juillet 1975

Dans la pratique, on commencera par prélever l'écart entre les 70 % versés par les Assedic et les 85 % du salaire brut (base 174 heures) défini à l'article 1er, par imputation sur l'indemnité de licenciement versée en une ou plusieurs fois, sans que le fractionnement de cette indemnité de licenciement puisse dépasser 1an, ni que chaque fraction soit inférieure à 15 % du salaire brut (base 174 heures).

Après épuisement de l'indemnité de licenciement, le relais des versements sera assuré par le fonds de péréquation jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint 65 ans et 3 mois dans l'état actuel de la législation de retraite.

Pendant l'épuisement de l'indemnité de licenciement, les fractions éventuelles sont constantes et non revalorisées. Par contre, à partir du moment où les compléments professionnels mensuels sont versés par le fonds de péréquation, ils sont égaux à 15/70 des versements de l'Assedic.

Les compléments professionnels mensuels sont versés tout d'abord par imputation sur l'indemnité de licenciement conventionnelle et ensuite par le fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques. Ils sont égaux à 15/70 des versements de l'Assedic dans le cas où le salaire au moment du licenciement correspond à 40 heures par semaine ; dans les autres cas, ils sont calculés pour garantir 85 % du salaire correspondant à 40 heures par semaine.