Article 406
Modifié par Accord 1974-05-20 étendu par arrêté du 12 novembre 1974 JONC 12 décembre 1974
Création Convention collective nationale 1956-05-29 en vigueur le 1er juin 1956 étendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956
1. (Annulé par accord du 25 octobre 1990.)
2. (Annulé par accord du 25 octobre 1990.)
3. L'employé atteint d'une maladie de longue durée dûment constatée et reconnue par la sécurité sociale et qui, de ce fait, ne pourra reprendre son travail à l'issue d'une période de 6 mois, aura droit, pendant 2 ans à compter du début de la maladie, à un congé non rémunéré. A cette date, on s'efforcera de le replacer dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Les avantages afférents à son ancienneté lui seront maintenus.