Lorsqu'un horaire régulier supérieur à 40 heures sera fixé à l'avance et pour une période d'au moins 2 mois, le décompte sera fait par semaine et les taux de majoration qui se substituent à ceux que précise l'article 310 ci-dessous seront les suivants :
- 33 % de la 41e à la 48e heure incluse ;
- 50 % au-delà de la 48e heure (2) (3).
Ces taux s'entendent pour des horaires ne dépassant pas 11 heures par jour.
Il est recommandé, dans ce cas, de réserver un repos de 1 journée 1/2 non fractionnée.
(1) Avis d'interprétation du 25 mai 1982 de la commission paritaire nationale : Les parties sont d'accord pour confirmer que, compte tenu de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 : - en cas d'horaire irrégulier, le décompte des heures supplémentaires se fait en application de l'article 310 ; - en cas d'horaire régulier supérieur à la durée légale pour une période d'au moins deux mois, il est fait application de l'article 311. (2) Il est rappelé que depuis le 1er avril 1973 la durée hebdomadaire maximale de travail est de quarante-huit heures quarante-cinq minutes. (3) Il est rappelé qu'en vertu de l'accord du 6 mars 1969 (étendu par arrêté du 1er août 1969) sur la réduction du temps de travail, les entreprises concernées ne doivent pas avoir actuellement un horaire moyen supérieur à quarante-cinq heures, quarante-six heures ou quarante-sept heures suivant que leur horaire moyen a été supérieur à quarante-cinq heures ou quarante-six heures ou quarante-huit heures pendant la période de référence : 1er janvier - 20 mai 1968 (ou 20 mai 1967 - 20 mai 1968).