Article 307
Création Convention collective nationale 1956-05-29 en vigueur le 1er juin 1956 étendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956
1. Toutes modifications de salaire prendra effet à compter du premier jour de la plus prochaine quinzaine civile (soit : le 1er ou le 16 du mois) qui suivra la constatation qui motive la modification du salaire de base de l'ouvrier qualifié P 2.
Il est toutefois précisé ce qui suit :
2. Si des difficultés exceptionnelles pouvaient régionalement ou localement, par suite d'une déficience marquée de l'activité professionnelle , empêcher les modifications de salaires prévues par les articles 303 à 306 ci-dessus, le cas serait étudié par les commissions régionales de conciliation et, éventuellement, par la commission nationale interfédérale.
La non-application actuelle des articles 303 à 306 influe sur les alinéas 1er et 2 du présent article.
3. N'entraînerait aucune variation de salaire une baisse de l'indice de référence qui ne serait pas au moins égale à 10 % de la dernière valeur retenue par accord régional ou local.