Article 301
Modifié par Accord 1975-11-07 étendu par arrêté du 12 février 1976 JONC 22 février 1976
Création Convention collective nationale 1956-05-29 en vigueur le 1er juin 1956 étendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956
Jusqu'au 31 décembre 1972, le salaire de base de l'ouvrier typographe qualifié apte à tous travaux (P 2, tel qu'il est défini dans la classification Parodi) sert de référence générale pour les professions visées à l'article 7 de la présente convention.
Depuis le 1er janvier 1973, date d'application de la nouvelle classification des ouvriers, la référence à l'ouvrier de coefficient 100 a remplacé la référence au P 2.
Il a été établi un salaire minimum professionnel mensuel pour chaque mois travaillé selon l'horaire normal (quarante heures par semaine).
Ce salaire est applicable aux ouvriers âgés d'au moins 18 ans.
Il est réduit de un cent soixante-quatorzième pour toute heure non travaillée par rapport à l'horaire normal.
Il est augmenté de 1/174 par heure supplémentaire effectuée, avec application des majorations conventionnelles.
Les variations du salaire minimum professionnel mensuel sont fixées par accord paritaire.