Article 37
Modifié par Avenant n° 20 1980-02-05 en vigueur le 1er janvier 1980 étendu par arrêté du 24 mars 1980 JONC 18 avril 1980
Modifié par Avenant n° 42 1991-03-27 BO Conventions collectives 91-50 étendu par arrêté du 28 janvier 1992 JORF 8 février 1992
Création Convention collective nationale 1973-05-02 étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 9 février 1974
Les salariés qui justifient d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et se trouvent en arrêt de travail à la suite d'une maladie, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pris en charge par les assurances sociales agricoles, bénéficient, dans les conditions ci-après, d'un complément de salaire qui s'ajoute aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
Cette indemnité journalière complémentaire est égale à 15 p. 100 du salaire journalier de base servant au calcul des indemnités journalières de l'assurance maladie.
L'indemnité est due dès le premier jour d'arrêt, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et à partir du quinzième jour, dans les cas de maladie, dans la limite de soixante-quinze jours par an, c'est-à-dire dans les douze mois suivant la date de la première indemnisation.
L'employeur a la possibilité de demander au médecin mandaté par lui de procéder à une contre-visite médicale à laquelle le salarié est tenu de se soumettre sous peine de perdre le bénéfice de l'indemnité complémentaire de maladie.
Aucune indemnité n'est due au salarié victime d'un accident de la vie privée.
Les salariés qui justifient d'au moins 3 ans d'ancienneté seront indemnisés dans le conditions de l'accord du 10 décembre 1977 sur la mensualisation dans son texte annexé à la loi du 19 janvier 1978.
Les employeurs restent libres de souscrire une assurance ou de supporter eux-mêmes le risque.
Les grades de 5e et 6e catégories (coefficients 155 et 170) entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de prévoyance du 2 avril 1952 doivent être affiliés à la C. P. C. E. A., 20, rue de Clichy, 75009 Paris.
(1) Cf. l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.