Article 34 BIS
Modifié par Avenant n° 4 1975-02-06 en vigueur le 1er février 1975 étendu par arrêté du 23 octobre 1975 JONC 11 novembre 1975
Création Convention collective nationale 1973-05-02 étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 9 février 1974
Pour l'exécution du travail, il sera fourni par l'employeur : - tous les ans : une tenue d'été, une paire de chaussures ou de bottes ; - tous les deux ans : un imperméable et un cuissard, un costume de velours.