Voir le sommaire
Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
Texte de base : Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989. (Articles G 1 à G 31)
Préambule
Champ d'application (Article G 1)
Embauche (Articles G 2 à G 2 BIS)
Secret professionnel-Non-concurrence (Article G 3)
Ancienneté (Article G 4)
Travail et rémunération des femmes (Article G 5)
Maternité (Article G 6)
Congé parental d'éducation (Article G 7)
Travail des jeunes (Article G 8)
Service national (Article G 9)
Modification dans la situation juridique de l'employeur (Article G 10)
Bulletin de paie (Article G 11)
Hygiène, sécurité et conditions de travail (Article G 12)
Formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Article G 13)
Droit syndical et liberté d'opinion (Article G 14)
Commissions paritaires d'une ou plusieurs branches de la confédération (Article G 15)
Autorisations d'absence, congés de formation économique, sociale et syndicale (Article G 16)
Représentation du personnel et représentation syndicale (Article G 17)
Apprentissage (Article G 18)
Formation et perfectionnement professionnels (Article G 19)
Section paritaire du centre de perfectionnement des industries céramiques (Article G 20)
Sécurité de l'emploi (Article G 21)
Jours fériés (Article G 22)
Congés exceptionnels pour événements de famille (Article G 23)
Médaille du mérite du travail de la C I C F (Article G 24)
Inventions et brevets (Article G 25)
Avantages acquis (Article G 26)
Engagement réciproque (Article G 27)
Différends collectifs-Conciliation (Article G 28)
Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (Article G 28)
Temps partiel (Article G 29)
Durée, révision et dénonciation de la convention (Article G 30)
Dépôt de la convention (Article G 31)
Article G 29
En vigueur
Création Convention collective nationale 1989-07-06 étendue par arrêté du 11 mai 1990 JORF 22 mai 1990
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions que celles applicables au personnel employé à temps plein (art. L. 212-4-1 et suivants du code du travail).