Article G 2 BIS
Création Avenant n° 2 1990-11-27 étendu par arrêté du 24 janvier 1991 JORF 9 février 1991
Conformément à l'article L. 133-5 du code du travail, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération la nationalité ainsi que les origines raciales pour arrêter leurs décisions concernant notamment le recrutement, les promotions, la conduite ou la répartition du travail.