Convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986. Etendue par arrêté du 27 mai 1986 JORF 8 juin 1986.

En vigueur du 08/06/1986 au 20/02/2009En vigueur du 08 juin 1986 au 20 février 2009

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Convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986. Etendue par arrêté du 27 mai 1986 JORF 8 juin 1986.

Article 25 (non en vigueur)

Dénoncé

Création Convention collective nationale 1986-01-30 en vigueur le 8 juin 1986 étendue par arrêté du 27 mai 1986 JORF 8 juin 1986

a) Appréciation du droit au congé :

Tout salarié qui justifie au cours de l'année de référence avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a acquis le droit au congé.

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail.

b) Année de référence :

Le point de départ de la période prise en considération pour l'appréciation du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année.

Pour déterminer les droits des salariés au congé annuel, on doit donc considérer la durée des services accomplis depuis le 1er juin de l'année précédente jusqu'au 31 mai de l'année en cours. Les services accomplis après le 31 mai seront pris en considération l'année suivante même si le salarié prend ses vacances après cette date.

c) Notion de travail effectif (1) :

Pour la détermination de la durée du congé normal, sont assimilées à des périodes de travail effectif :

1° Les périodes de congés payés de l'année précédente ;

2° Les périodes de repos des femmes en couche ;

3° Les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

4° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque ;

5° Les périodes de préavis non exécutées à la demande de l'employeur ;

6° Les périodes de congés non rémunérés accordés en vue de favoriser la formation économique, sociale et syndicale ;

7° Les périodes de repos compensateur ;

8° Les congés non rémunérés accordés en vue de la formation de cadres et animateurs de la jeunesse (art. L. 225-2 du code du travail) ;

9° Les congés de formation (art. L. 931-7 du code du travail) ;

10° Les congés pour événements familiaux ;

11° Les périodes d'absences occasionnées :

- par la fonction de conseiller prud'homme et les congés de formation des conseillers prud'hommes ;

- par la fonction des membres des chambres d'agriculture et des conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole ;

12° Le temps passé par les salariés exerçant des fonctions d'assistance devant les juridictions prud'homales, dans les conditions prévues à l'article L. 516-4 du code du travail.

Cette disposition n'est applicable que dans le cas où un employeur aurait au moins onze salariés.

d) Durée du congé :

La durée du congé est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, quel que soit l'horaire habituel de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse dépasser trente jours ouvrables.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ; toutefois, en cas d'accord entre les parties, la cinquième semaine peut être accolée aux vingt-quatre jours ouvrables.

S'ajoutent à ces congés, pour les salariés à temps complet, des jours liés à l'ancienneté :

- un jour supplémentaire après sept ans de présence continue chez le même employeur ;

- deux jours supplémentaires après douze ans de présence continue chez le même employeur ;

- trois jours supplémentaires après quinze ans de présence continue chez le même employeur.

Sont réputés jours ouvrables pour la jouissance du congé tous les jours de la semaine, même s'ils sont chômés en totalité ou partiellement, soit en vertu de l'usage, soit par suite de morte-saison ou d'intempéries, à l'exception de ceux que la loi consacre au repos hebdomadaire ou reconnus fériés et qui sont normalement chômés.

e) Fractionnement du congé :

Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié.

En cas de fractionnement, une fraction d'au moins douze jours ouvrables continus entre deux jours de repos hebdomadaire doit être accordée, au cours de la période du 1er mai au 31 octobre.

Lorsque le solde des congés annuels est attribué aux salariés en dehors de la période légale, ceux-ci bénéficient de :

- deux jours de congé supplémentaire si le nombre de jours restant à prendre est supérieur ou égal à six ;

- un jour de congé supplémentaire si le nombre de jours restant à prendre est compris entre trois et cinq.

Les jours de congés principaux dus en sus des vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

f) Ordre des départs en congé :

L'ordre et la date des départs en congé sont toujours fixés par l'employeur après consultation du personnel et en respectant un délai suffisamment long et qui ne peut être inférieur à six semaines.

g) Indemnité de congé :

L'indemnité afférente au congé principal est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, les périodes assimilées à un temps de travail étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire. L'indemnité de congé de l'année précédente est incluse dans la rémunération totale susvisée.

Dans tous les cas, l'indemnité de congé payé ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait êté perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

A la demande du salarié, l'indemnité de congé payé sera versée au moment du départ en congé.

h) Indemnité compensatrice de congés payés :

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié n'ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié.

L'indemnité compensatrice est due du moment que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer si cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

L'indemnité compensatrice est due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel.

L'indemnité compensatrice doit se calculer suivant les règles édictées à l'alinéa g.

i) Délais de route :

Sous réserve qu'ils se soient ouvert le droit à cinq semaines de congés payés, les jardiniers, employés à temps complet, partant en congé dans leur pays d'origine entre le 1er novembre et le 28 février, peuvent bénéficier d'un délai de route non rémunéré dans les conditions suivantes :

Pays européens : deux jours aller-retour ;

Autres pays jusqu'à 2 500 kilomètres : quatre jours aller-retour ;

Autres pays à plus de 2 500 kilomètres : une semaine aller-retour, y compris les D.O.M.-T.O.M.

Ce délai de route attribué une fois par an en plus de la durée normale du congé sera considéré comme absence autorisée et fixé par écrit.

(1) Les dispositions de ce paragraphe sont étendues sous réserve de l'application de diverses dispositions législatives en ce qui concerne les périodes assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel (cf. arrêté du 27 mai 1986).

Articles cités
  • Code du travail L225-2, L931-7, L516-4