Article 12 (non en vigueur)
Création Convention collective nationale 1986-01-30 en vigueur le 8 juin 1986 étendue par arrêté du 27 mai 1986 JORF 8 juin 1986
Notification de la rupture par lettre recommandée
Le licenciement de même que la démission doivent être notifiés par écrit avec accusé de réception.
La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
a) Démission
1 - Durée du préavis :
- salarié permanent à temps complet ou à temps partiel ou salarié logé avec sa famille : un mois (sauf accord entre les parties) ;
- salarié occasionnel : pas de préavis ;
- personnel d'encadrement ayant deux ans d'ancienneté :
trois mois.
2 - Aucune indemnité n'est due si le salarié ne peut effectuer le préavis pour cause de maladie.
b) Licenciement
1 - Durée du préavis :
- salarié permanent (moins de six mois d'ancienneté de services continus chez le même employeur) : six jours (1) ;
- salarié permanent (entre six mois et moins de deux ans d'ancienneté de services continus chez le même employeur) :
un mois (1) ;
- salarié permanent (au moins deux ans d'ancienneté de services continus chez le même employeur) : deux mois.
- salarié occasionnel : pas de préavis ;
- personnel d'encadrement ayant plus de deux ans d'ancienneté :
trois mois.
2 - Aucune indemnité n'est due si le salarié ne peut effectuer le préavis pour cause de maladie. Par contre, l'employeur qui dispense le salarié d'exécuter le préavis est tenu de lui verser l'indemnité correspondante.
Toute faute grave justifie la rupture immédiate du contrat.
3 - Suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et dans le cas où le salarié est reconnu inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur peut prononcer le licenciement à condition de justifier de l'impossibilité où il se trouve de proposer un nouvel emploi, et dans le cas de refus du salarié d'accepter le nouvel emploi proposé.
4 - Indemnité de licenciement :
Toute rupture du contrat de travail du fait de l'employeur donne lieu, indépendamment du préavis, au versement d'une indemnité de licenciement fixée comme suit, après deux ans de présence : un dixième du salaire mensuel par année de présence (2).
Le salaire mensuel est celui résultant de la moyenne des salaires bruts perçus au cours des trois derniers mois.
L'indemnité n'est pas due en cas de faute grave.
Pour un licenciement intervenant à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et en cas d'inaptitude à reprendre l'emploi, le salarié aura droit :
- à l'indemnité de préavis non exécuté ;
- à une indemnité égale au double de l'indemnité légale de licenciement fixée ci-dessus.
Ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur lorsqu'il est établi que le refus par le salarié de l'emploi proposé est abusif.
5 - Autorisation d'absence pour recherche d'emploi :
Pour la recherche d'un nouvel emploi, les employés à temps complet auront droit sans diminution de salaire :
- s'ils ont moins de deux ans de présence, à deux heures par jour pendant six jours ouvrables ;
- s'ils ont plus de deux ans de présence, à deux heures par jour pendant dix jours ouvrables.
Ces deux heures seront prises alternativement un jour au choix de l'employeur, un jour au choix de l'employé à défaut d'accord entre les parties. Employeurs et employés pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du préavis.
c) Pour le salarié logé
Se reporter à l'article 19 " Maintien dans les lieux ".
d) Certificat de travail
L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au salarié un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement tenus, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
e) Attestation de cessation de travail
L'employeur est tenu de délivrer au salarié démissionnaire ou licencié qui en fait la demande, une attestation précisant la date à laquelle ce dernier se trouvera libre de tout engagement.
f) Décès de l'employeur
Le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié.
Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers.
La date du décès de l'employeur fixe le départ du préavis.
Sont dus au salarié :
- le dernier salaire ;
- les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque l'employeur décède ;
- l'indemnité de congés payés .
(1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application du code du travail en ce qui concerne la durée du préavis pour certaines catégories de mutilés et handicapés.
(2) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail en ce qui concerne le mode de calcul de l'indemnité de licenciement.
Le licenciement de même que la démission doivent être notifiés par écrit avec accusé de réception.
La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
a) Démission
1 - Durée du préavis :
- salarié permanent à temps complet ou à temps partiel ou salarié logé avec sa famille : un mois (sauf accord entre les parties) ;
- salarié occasionnel : pas de préavis ;
- personnel d'encadrement ayant deux ans d'ancienneté :
trois mois.
2 - Aucune indemnité n'est due si le salarié ne peut effectuer le préavis pour cause de maladie.
b) Licenciement
1 - Durée du préavis :
- salarié permanent (moins de six mois d'ancienneté de services continus chez le même employeur) : six jours (1) ;
- salarié permanent (entre six mois et moins de deux ans d'ancienneté de services continus chez le même employeur) :
un mois (1) ;
- salarié permanent (au moins deux ans d'ancienneté de services continus chez le même employeur) : deux mois.
- salarié occasionnel : pas de préavis ;
- personnel d'encadrement ayant plus de deux ans d'ancienneté :
trois mois.
2 - Aucune indemnité n'est due si le salarié ne peut effectuer le préavis pour cause de maladie. Par contre, l'employeur qui dispense le salarié d'exécuter le préavis est tenu de lui verser l'indemnité correspondante.
Toute faute grave justifie la rupture immédiate du contrat.
3 - Suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et dans le cas où le salarié est reconnu inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur peut prononcer le licenciement à condition de justifier de l'impossibilité où il se trouve de proposer un nouvel emploi, et dans le cas de refus du salarié d'accepter le nouvel emploi proposé.
4 - Indemnité de licenciement :
Toute rupture du contrat de travail du fait de l'employeur donne lieu, indépendamment du préavis, au versement d'une indemnité de licenciement fixée comme suit, après deux ans de présence : un dixième du salaire mensuel par année de présence (2).
Le salaire mensuel est celui résultant de la moyenne des salaires bruts perçus au cours des trois derniers mois.
L'indemnité n'est pas due en cas de faute grave.
Pour un licenciement intervenant à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et en cas d'inaptitude à reprendre l'emploi, le salarié aura droit :
- à l'indemnité de préavis non exécuté ;
- à une indemnité égale au double de l'indemnité légale de licenciement fixée ci-dessus.
Ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur lorsqu'il est établi que le refus par le salarié de l'emploi proposé est abusif.
5 - Autorisation d'absence pour recherche d'emploi :
Pour la recherche d'un nouvel emploi, les employés à temps complet auront droit sans diminution de salaire :
- s'ils ont moins de deux ans de présence, à deux heures par jour pendant six jours ouvrables ;
- s'ils ont plus de deux ans de présence, à deux heures par jour pendant dix jours ouvrables.
Ces deux heures seront prises alternativement un jour au choix de l'employeur, un jour au choix de l'employé à défaut d'accord entre les parties. Employeurs et employés pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du préavis.
c) Pour le salarié logé
Se reporter à l'article 19 " Maintien dans les lieux ".
d) Certificat de travail
L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au salarié un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement tenus, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
e) Attestation de cessation de travail
L'employeur est tenu de délivrer au salarié démissionnaire ou licencié qui en fait la demande, une attestation précisant la date à laquelle ce dernier se trouvera libre de tout engagement.
f) Décès de l'employeur
Le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié.
Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers.
La date du décès de l'employeur fixe le départ du préavis.
Sont dus au salarié :
- le dernier salaire ;
- les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque l'employeur décède ;
- l'indemnité de congés payés .
(1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application du code du travail en ce qui concerne la durée du préavis pour certaines catégories de mutilés et handicapés.
(2) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail en ce qui concerne le mode de calcul de l'indemnité de licenciement.