Accord du 10 mai 1996 instituant une annexe spectacle

En vigueur depuis le 01/01/1997En vigueur depuis le 01 janvier 1997

Article 6

En vigueur

Créé par Accord 1996-05-10 en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 96-38, étendu par arrêté du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996

Toute modification d'un élément essentiel du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé. Lorsque cette modification s'inscrit dans le cadre d'un projet de nature économique ayant un caractère collectif, elle implique la consultation préalable du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel.

Si le salarié n'accepte pas cette modification sous un délai maximal de sept jours, porté à un mois lorsqu'il s'agit d'un motif de nature économique, et si, sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travailet des textes relatifs au contrat à durée déterminée (1), l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur.

Ce délai ne s'applique pas lorsque les modifications sont mineures.

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre 1996.