Article 2
Création Convention collective nationale 1994-01-05 étendue par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994, en vigueur le 1er septembre 1994
Le secteur professionnel des parcs de loisirs et d'attractions est caractérisé par une grande disparité dans la taille de ses exploitations. Ainsi, l'importance de la fréquentation des parcs et de la complexité de leur gestion. Les cadres sont donc positionnés dans les niveaux V, VI, VII et VIII en fonction des postes occupés dans les parcs de différentes catégories : - catégorie I : fréquentation inférieure à 200.000 visiteurs/an ; - catégorie II : fréquentation comprise entre 200.000 et 600.000 visiteurs/an ; - catégorie III : fréquentation comprise entre 600.000 et 2.000.000 visiteurs/an ; - catégorie IV : fréquentation supérieure à 2.000.000 visiteurs/an. Cadre - Niveau V Coefficient 300 Dans les fonctions de ce niveau, les responsabilités techniques, administratives, financières, commerciales, de gestion ou d'exploitation sont exercées par le titulaire du poste dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique, dans les parcs de catégorie I et II. Les connaissances générales et techniques nécessaires sont celles normalement reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation de niveau I ou II de l'éducation nationale (BAC + 4 ou expérience professionnelle équivalente). Dans une structure de catégorie III ou IV, le classement dans ce niveau constitue une position d'accueil pour les cadres débutants entrant dans la vie active. Cadre - Niveau VI Coefficient 360 Les responsabilités techniques, administratives, financières, commerciales, de gestion ou d'exploitation assumées à ce niveau exigent une autonomie de jugement et d'initiative se situant dans le cadre des attributions fixées à l'intéressé. Les connaissances mises en oeuvre sont non seulement celles équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d'ingénieur ou de niveau I et II de l'éducation nationale, mais encore des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. Pour les parcs des catégories III et IV, ce classement intervient après deux ans révolus dans l'entreprise au niveau V.A titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie les emplois suivants : - chef de service d'unité (catégorie II ou III) ; - ingénieur confirmé (catégorie II, III ou IV) ; - chef de projet senior (catégorie II ou III) ; - chargé de recrutement (catégorie II ou III) ; - responsable administratif et comptable (catégorie II ou III) ; - responsable technique (catégorie II ou III) ; - responsable d'exploitation (catégorie II ou III), Cadre - Niveau VII Coefficient 430 Les fonctions du titulaire du poste impliquent des responsabilités plus importantes que celles décrites pour le niveau VI. Il assure par délégation directe du directeur ou de l'employeur la charge d'un ou plusieurs services et dispose d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative. Ce niveau peut aussi correspondre à la reconnaissance d'un niveau d'expertise lié à une compétence professionnelle particulièrement rare. A titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie les emplois suivants : - responsable administratif et financier (catégorie III ou IV) ; - responsable d'exploitation (catégorie III ou IV) ; - responsable du service recrutement (catégorie III ou IV) ; - responsable de la restauration (catégorie III ou IV) ; - directeur de parc (catégorie I ou II), Cadre - Niveau VIII Coefficient 520 Les responsabilités du titulaire du poste sont de même nature que celles prévues au niveau VII mais les exigences des fonctions représentent une contribution particulièrement déterminante dans la réalisation des objectifs généraux de l'entreprise. L'occupation de ce poste entraîne de très larges initiatives et responsabilités. L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la nature des fonctions exercées, la taille de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, départements ou établissements, l'importance des moyens humains et financiers mis à sa disposition et la responsabilité quantitativement et qualitativement importantes pour l'entreprise de la fonction concernée.A titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie les emplois suivants : - directeur technique (catégorie III ou IV) ; - directeur administratif et financier (catégorie III ou IV) ; - directeur des ressources humaines (catégorie III ou IV) ; - directeur d'exploitation (catégorie III ou IV) ; - directeur de marketing (catégorie III ou IV).