Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

En vigueur depuis le 01/09/1994En vigueur depuis le 01 septembre 1994

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Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

Article 3

En vigueur

Création Convention collective nationale 1994-01-05 étendue par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994, en vigueur le 1er septembre 1994

Le temps passé par les délégués titulaires et suppléants aux réunions collectives (1) avec l'employeur est considéré comme temps de travail. Il n'est pas imputé sur les quinze heures accordées chaque mois aux titulaires pour l'exercice de leur mandat.

Les délégués syndicaux, lorsque ces derniers appartiennent à l'entreprise, sont indemnisés dans les mêmes conditions, dès lors qu'ils sont appelés à participer aux réunions de délégués du personnel.

(1) Mot exclu de l'extension (arrêté du 25 juillet 1994, art.1er).