Article 10 (1)
Création Convention collective nationale 1963-07-05 étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968
Les frais de déplacement, compris comme il est dit à l'alinéa suivant (voyage et pension), sont à la charge de l'employeur. Ces frais ne peuvent être établis suivant une règle uniforme. Ils sont fixés à un taux tel qu'ils assurent au cadre des conditions de transport et de subsistance en rapport avec l'importance de sa fonction. En cas de décès résultant d'un accident de trajet survenu au cours d'un déplacement de service (donc accident de trajet domicile-lieu de travail au sens de la législation de sécurité sociale excepté) et quel que soit le mode de transport utilisé, l'employeur garantira à la veuve ou, à défaut, aux enfants mineurs du cadre une somme égale à deux fois la rémunération perçue par l'intéressé au cours de l'année précédente. De cette somme, il sera déduit la valeur des capitaux décès auxquels ces ayants droit pourraient prétendre soit au titre de la sécurité sociale ou du régime de retraite et de prévoyance des cadres, soit au titre des organismes dont les cotisations sont assumées, au moins en partie, par l'employeur. Toutefois, les majorations accordées pour charges de famille par les caisses de prévoyance ne seront pas comprises dans la valeur des capitaux décès à déduire. Ne sera pas non plus comprise dans la valeur des capitaux décès à déduire la partie de ces capitaux constituée par les versements de l'intéressé.