Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)

En vigueur depuis le 05/07/1963En vigueur depuis le 05 juillet 1963

Article 2

En vigueur

Création Convention collective nationale 1963-07-05 étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968

Les parties conviennent, pour faciliter la rédaction de la présente convention, de désigner sous le vocable " cadres " les ingénieurs ou cadres.

Sont considérés comme cadres les collaborateurs qui :

Soit répondent simultanément aux deux conditions suivantes :

1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale, financière ou sociale résultant d'études sanctionnées par :

- un diplôme d'ingénieur délivré dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 ou du décret du 10 octobre 1937 ;

- un diplôme de fin d'études de l'école des hautes études commerciales, des instituts des sciences politiques, des écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales (institut catholique de Paris), de l'école de haut enseignement commercial pour les jeunes filles ;

- le titre d'agrégé, les diplômes de doctorat et licences universitaires délivrés par les facultés françaises ;

2° Occuper dans l'entreprise un des emplois définis dans la nomenclature des emplois visés à l'annexe " Classifications, appointements " de la présente convention, position supérieure exclue.

Soit possèdent une formation technique, administrative, juridique, commerciale, financière ou sociale résultant d'une expérience professionnelle et qui sont chargés effectivement dans l'entreprise d'une fonction de la position II ou III de la nomenclature des emplois visée à l'annexe " Classifications, appointements " de la présente convention.

Il est reconnu que des cadres, quelle que soit leur origine, peuvent, dans certains cas, ne pas exercer des fonctions de commandement : ingénieurs d'études et de recherches, chefs de contentieux, chefs de comptabilité, fonctions technico-commerciales, etc.

Ne relève pas de la présente convention le cas des cadres de la position supérieure (position supérieure à la position III B [coefficient 600] visée à l'annexe " Classifications, appointements " de la présente convention). Mais il est bien entendu entre les parties signataires que ces cadres font l'objet de dispositions particulières leur assurant des avantages au moins équivalents dans leur ensemble à ceux que la présente convention assure au niveau du cadre de position III B de coefficient 600.

Ne relèvent pas non plus de la présente convention les agents de maîtrise et autres collaborateurs qui, bien qu'admis à bénéficier de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (art. 4 bis et 36), ne remplissent pas les conditions ci-dessus.