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Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
Texte de base : Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993. (Articles 1er à 4.1.3)
Préambule
Clauses générales (Articles 1er à 4)
Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail (Articles 1.1.1 à 1.9.11)
Chapitre I : Conclusion et rupture du contrat de travail (Articles 1.1.1 à 1.1.12 a)
Chapitre II : Rémunération (Articles 1.2.1 à 1.2.6)
Chapitre III : Grands déplacements (Articles 1.3.1 à 1.3.9)
Chapitre IV : Classification (Articles 1.4.1 à 1.4.8)
Chapitre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés (Articles 1.5.1 à 1.5.3 f)
Chapitre VI : Hygiène et sécurité (Articles 1.6.1 à 1.6.4)
Chapitre VII : Maladie - Accident - Maternité (Articles 1.7.1 à 1.7.2)
Chapitre VIII : Durée du travail (Articles 1.8.1 à 1.8.4 d)
Chapitre IX : Dispositions diverses (Articles 1.9.1 à 1.9.11)
Titre II : Clauses relatives à l'apprentissage (Articles 2.1.1 à 2.1.8)
Titre III : Clauses professionnelles régionales (Articles 3.1.1 à Chapitre IV)
Chapitre Ier : Travail exceptionnel de nuit, du dimanche, des jours fériés continus et par roulement Calcul des majorations (Articles 3.1.1 à 3.1.5)
Chapitre II (Article Chapitre II)
Chapitre III : Régime d'indemnisation des petits déplacements (Articles 1er à 8)
Dispositions générales (Article 1er)
Bénéficiaires (Article 2)
Application géographique (Article 3)
Points de départ (Article 4)
Point de départ pour Paris (Article 4 BIS)
Option (1) (Article 4 TER)
Indemnité de repas (Article 5)
Indemnité de frais de transport (Article 6)
Indemnité de trajet (Article 7)
Montants (Article 8)
Chapitre IV : Grands déplacements à l'étranger. (Article Chapitre IV)
Titre IV : Dispositions finales (Articles 4.1.1 à article non numéroté)
Article 2.1.8
En vigueur étendu
Création Avenant n° 6 1995-11-15 BO conventions collectives 96-6, étendu par arrêté du 7 mai 1996 JORF 21 mai 1996
Salaire lors d'un second contrat
Le jeune salarié qui, à l'issue d'un premier contrat d'apprentissage dans une entreprise de bâtiment, prépare un second diplôme par la voie de l'apprentissage, perçoit pendant toute la durée de ce second contrat un salaire égal à 70 p. 100 du salaire minimal conventionnel correspondant au niveau de qualification auquel son premier diplôme lui aurait donné accès. Cette disposition est applicable aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 1996. Avenant étendu sous réserve de l'application de l'article D. 117-1 du code du travail.
Avenant étendu sous réserve de l'application de l'article D. 117-1 du code du travail.